TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403838_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
- 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 mai 2024 par lequel le préfet du Rhône, préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné sa remise aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
- 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et l'autoriser à présenter sa demande d'asile ;
- 4°) de condamner l'État, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique, à payer à son conseil la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les articles 24 et 25 du règlement UE n° 604/2013 et 10-1 du règlement CE 1560/2003 ont été méconnus ;
- les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au cours de l'audience publique du 13 juin 2024 à 14 H00 :
- M. Vial-Pailler, vice-président, a présenté son rapport et constaté l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 14 décembre 2000, de nationalité indienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 2022. Il a sollicité, le 16 avril 2024, le statut de réfugié. Après consultation du fichier européen Eurodac, il est apparu que l'intéressé avait été identifié en Autriche, où il a demandé l'asile le 2 novembre 2022 sous le numéro AT 1 29435954-11527393. Saisies le 22 avril 2024 d'une demande de prise en charge de la demande de l'intéressé, sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités autrichiennes ont, dans un premier temps, refusé la réadmission de l'intéressé le 6 mai 2024. A la suite d'une demande de réexamen transmise le 21 mai 2024, l'Autriche a fait connaître son accord explicite pour la réadmission de l'intéressé le 22 mai 2024. M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet du Rhône, préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné sa remise aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". La condition d'urgence prévue par l'article 20 de la même loi doit être regardée comme remplie au cas d'espèce. Il y a ainsi lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la méconnaissance des articles 24, 25 du règlement n° 604/2013 et 10 du règlement (CE) 1560/2003 :
3. Aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 " : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge " de ce même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de son article 24 : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant : 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. () ". Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers : " Transfert suite à une acceptation implicite 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. () ".
4. En premier lieu, l'article 24 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande de protection internationale a été introduite dans l'État membre requérant. Contrairement à ce que soutient M. B, l'article 24 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne s'applique pas à sa situation dès lors qu'il a sollicité la protection internationale en France en date du 16 avril 2024 après avoir déposé une demande d'asile en Autriche le 2 novembre 2022.
5. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 relatives au " transfert suite à une acceptation implicite ", portent sur l'organisation matérielle du transfert. De telles dispositions, qui concernent l'exécution de la mesure de transfert, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. En outre, l'Autriche ayant fait connaître son accord de manière explicite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 2 de l'article 10 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 relatives au " transfert suite à une acceptation implicite " est inopérant. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de la décision en litige.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et notamment des copies des accusés de réception DubliNet produites par la préfète du Rhône que les autorités autrichiennes ont effectivement été saisies, le 22 avril 2024, d'une demande de prise en charge de M. B sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. La préfète a régulièrement présenté sa demande de reprise en charge à l'aide du formulaire type prévu par le paragraphe 4 de l'article 23 du règlement n° 604/2013. M. B a déposé sa demande d'asile en préfecture le 16 avril 2024. Le préfet a présenté la demande de prise en charge auprès des autorités autrichiennes le 22 avril 2024, dans le respect du délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit ") prévu à l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013.
Si en application de l'article 25 du règlement n° 604/2013 l'absence de réponse à l'expiration du délai de deux semaines équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, il ressort des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ont, dans un premier temps, refusé la réadmission de l'intéressé le 6 mai 2024, soit dans un délai de deux semaines à compter du 22 avril 2024. A la suite d'une demande de réexamen transmise le 21 mai 2024, l'Autriche a fait connaître son accord explicite pour la réadmission de l'intéressé le 22 mai 2024. L'article 25 sanctionne uniquement l'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines lorsque la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac par l'obligation pour le pays requis de reprendre en charge la personne concernée. Ainsi, les autorités autrichiennes avaient jusqu'au 6 mai 2024 inclus pour répondre à cette requête de reprise en charge, sans quoi leur acceptation aurait été implicite. Par ailleurs, l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CE) n°1560/2003, ouvre la possibilité, contrairement à ce que soutient le requérant, à l'État membre requérant, qui estime que le refus qui lui est opposé repose sur une erreur d'appréciation ou lorsqu'il dispose d'éléments complémentaires à faire valoir, de solliciter un réexamen de sa requête. Cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative. L'État membre requis s'efforce de répondre dans les deux semaines. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'aucune procédure ne permettait à la France de mettre en œuvre un réexamen de la situation et finalement à l'Autriche d'accepter après un délai d'un mois la reprise du demandeur d'asile. En conséquence, l'Autriche est toujours responsable du traitement de sa demande d'asile.
Sur la méconnaissance de l'article 4 du Règlement (UE) n° 604/2013
7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que le 16 avril 2024, date de l'enregistrement de la demande d'asile de M. B par la préfète du Rhône, les services de la préfecture ont remis au requérant le guide du demandeur d'asile et les deux brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents ont été remis en langue française, en l'absence de traduction en hindi, langue comprise et parlée par M. B. Toutefois, ces documents ont été remis par le truchement d'un interprète en langue hindi. Ainsi M. B, qui, au surplus, lors de son entretien, a précisé savoir lire la langue française, a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
Sur les autres moyens :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, il résulte de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les demandes de protection internationale présentées par un ressortissant de pays tiers sont examinées par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
11. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1 chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. M. B fait valoir qu'il n'a jamais enregistré demande de d'asile en Autriche, ce qui explique le refus de reprise en charge, que les autorités autrichiennes l'ont invité à quitter leur pays de manière arbitraire, que les conditions de sa prise en charge sont manifestement défaillantes.
13. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit précédemment, et contrairement à ce qu'il prétend, que M. B a enregistré une demande d'asile en Autriche. En outre, les allégations du requérant sur ses conditions d'accueil en Autriche ne permettent pas d'établir à elles seules qu'il existerait dans ce pays des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou que le requérant aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et degradant alors que l'Autriche est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intéressé ne démontre pas d'avantage qu'il ne bénéficiera pas d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. D'autre part, le requérant ne justifie pas avoir subi personnellement en Autriche des violences pour qu'il quitte cet Etat ou avoir été soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En outre, il ne justifie d'aucune vulnérabilité particulière.
14. Par ailleurs, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Autriche et non dans son pays d'origine. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, ce qui au demeurant n'est pas établi, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE
Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Djinderedjian, et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le magistrat désigné,
C. Vial-PaillerLe greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2403838_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel