TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLFSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403828_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 12 juillet 2024, M. C B A, retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le fichier Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce expressément à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty, Venutti, Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience du 12 juillet 2024 : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me Lestrade, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et les observations de M. B A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant colombien né le 7 mai 1987, a fait l'objet d'un arrêté en date du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. M. B A fait valoir, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qu'il est arrivé en France en 1999 avec sa sœur, actuellement titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029, dans le cadre d'une adoption forcée, et qu'il y réside depuis lors. Il produit au soutien de ses allégations plusieurs pièces qui, bien qu'éparses, confirment sa résidence habituelle en France depuis, au plus tard, l'année 2006. M. B A établit notamment avoir obtenu un baccalauréat technologique et avoir été inscrit, en 2010, dans un établissement afin d'obtenir un brevet de technicien supérieur. Il établit également avoir travaillé en qualité d'ouvrier agricole entre 2011 et 2013 dans l'élevage dont la personne qui l'aurait " adopté " était propriétaire, puis avoir été compagnon au sein de plusieurs communautés Emmaüs de 2014 à 2023. M. B A a soutenu à l'audience, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'était pas présent ni représenté à l'audience, qu'il est toujours en contact avec sa sœur, qui lui a fait parvenir les documents produits au soutien de ses écritures ainsi que des vêtements, et qu'elle représente sa seule famille, n'ayant aucune attache en Colombie où il n'est jamais retourné. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. B A, qui a vécu la grande majeure partie de sa vie en France où réside sa seule attache personnelle, est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, il est fondé à demander l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions prises sur son fondement refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement, qui prononce l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire, implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il implique également, en tant qu'il prononce l'annulation d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin au signalement de M. B A dans le fichier Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 5. L'avocat désigné d'office dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu'à la condition que la personne qu'il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l'article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle. La désignation d'office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s'ensuit qu'il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l'a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle. 6. En l'espèce, dès lors que ni M. B A, qui a bénéficié de l'assistance d'un avocat désigné d'office, ni Me Lestrade, désigné d'office, n'ont sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne visaient au demeurant pas les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au réexamen de la situation de M. B A et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à l'effacement du signalement de M. B A dans le fichier Schengen. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 12 juillet 2024 La magistrate désignée, signé S. KolfLa greffière, signé A. Bahmed La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403828_20240712
Données disponibles
- Texte intégral