TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403817_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les1er octobre et 25 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant refus de titre : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en vertu de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hoenen. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien et canadien né en 1978, déclare être entré en France le 10 mars 2019 sous couvert d'un passeport canadien. Le 17 octobre 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qui a été rejeté par arrêté du préfet du Gard du 29 octobre 2019, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille par ordonnance du 22 septembre 2022, qui a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 10 avril 2024, il a, à nouveau, sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d'un diplôme de médecin en Algérie, réside depuis mars 2019 en France, où il a suivi des études universitaires dans le domaine de la psychanalyse et de la psychologie. M. B justifie de son mariage en 2019 en France avec Mme A, ressortissante algérienne, qui bénéficie d'une carte de résidente valable 10 ans, en cours de validité au jour de la décision contestée et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en tant qu'agent de nettoyage depuis le 22 janvier 2024. La réalité de la communauté de vie existante entre les deux époux n'est pas remise en cause par le préfet du Gard ni par les pièces du dossier. Par ailleurs, le couple est parent depuis le 18 février 2020, d'une petite fille, née en France et Mme A est actuellement enceinte de leur deuxième enfant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B établit avoir déplacé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il est, dès lors, fondé à soutenir qu'en adoptant l'arrêté litigieux, le préfet du Gard a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. B en méconnaissance des stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour à M. B dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sadek, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Gard du 6 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Sadek, avocat du requérant, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sadek renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2403817_20250114
Données disponibles
- Texte intégral