TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403814_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation. Il soutient que : - le signataire est incompétent ; - la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 8 avril 2024 : - les observations de Me Ahmad, représentant M. A, - le rapport de Mme Hnatkiw ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, a fait l'objet d'un arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour un durée de vingt-quatre mois. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 2. Par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme C, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination des personnes objet de telles mesures d'éloignement et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;()". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision en date du 13 juillet 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 16 août 2021 par la Cour nationale du droit d'asile, décision notifiée le 6 janvier 2022, ainsi que l'établit la fiche TelemOfpra, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il se maintient depuis en situation irrégulière en France. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 5. M. A soutient qu'il est bien intégré en France. Toutefois, il est arrivé en novembre 2018, a vécu au Bangladesh la plus grande partie de sa vie et n'établit pas l'existence de liens d'une particulière intensité en France. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'est pas démuni d'attaches familiales au Bangladesh. S'il déclare travailler en France son activité professionnelle est illégale. Dès lors, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté atteint à son droit de mener une vie privée et familiale normale en prenant la décision attaquée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Pour soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à préciser ses craintes, alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, M. A n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose en outre que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612 10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. Le préfet du Val-de-Marne a fixé à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A au motif qu'il séjourne en France depuis 2018, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, en date du 31 janvier 2022. Eu égard à ces circonstances, c'est sans erreur de droit et sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pris cette décision dès lors que M. A ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires. Par suite, les moyens doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403814/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2403814_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel