TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORINCitée 4×
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2403811_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, Mme B A épouse C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 6 décembre 2023, et signifiée par voie d'huissier le 26 juin 2024, aux fins du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familial d'un montant de 874,95 euros. Elle soutient que l'indu d'allocation de logement familial résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, et qu'elle n'est pas en mesure de le rembourser en raison de sa situation de précarité. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sorin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 6 décembre 2023, et signifiée par voie d'huissier le 26 juin 2024, aux fins du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familial d'un montant de 874,95 euros. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Enfin, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. 4. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A épouse C aurait, préalablement à la saisine du tribunal, effectué contre l'indu d'allocation de logement familial pour le recouvrement duquel la contrainte en litige a été émise, un recours administratif préalable obligatoire afin d'en contester le bien-fondé. Dans ces conditions, Mme A épouse C ne peut contester, à l'appui de son opposition à la contrainte en litige, le bien-fondé de l'indu dont le reversement lui est demandé, en soutenant que l'allocation de logement familiale trop perçue résulterait d'une erreur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. 5. D'autre part, Mme A épouse C ne soulève aucun moyen relatif à la régularité de la contrainte en litige mais se borne à en solliciter l'annulation aux motifs qu'elle est dans une situation financière précaire. Toutefois, si l'impossibilité de payer la somme due pour cause de précarité peut être avancée à l'appui d'une demande de remise gracieuse ou d'échelonnement de la dette, la situation de précarité dont se prévaut la requérante ne peut être utilement soulevée à l'encontre de la régularité et du bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité administrative poursuit le recouvrement d'un indu. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'impossibilité financière de payer la somme due est inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse C n'est pas fondée à former opposition à la contrainte délivrée le 6 décembre 2023, et que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 1er août 2025. La magistrate désignée, La greffière, signésigné G. Sorin S. Genovese La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Date
- 1 août 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2403811_20250801
Données disponibles
- Texte intégral