TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403810_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A E B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel préfet du nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ;
- les observations de Me Guillaud, substituant Me Cliquennois et représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B, qu'elle méconnait le droit d'être entendu, qu'elle est entachée d'une erreur de fait, qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 425-1, R. 425-1 et R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B a demandé l'asile lors de son audition par les services de police. Elle soutient également que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle demande l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés ;
- les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue vietnamienne, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. B, ressortissant vietnamien né le 2 juillet 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire sans délai, à fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
4. En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision manque en fait et doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet du Nord s'est, par ailleurs, prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procéder à un examen sérieux de la situation de l'intéressé avant de l'édicter. Le moyen doit ainsi être écarté.
7. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par les services de police le 15 mars 2024 préalablement à l'édiction, le même jour, d'un arrêté de remise aux autorités hongroises. La requérant, qui soutient qu'il aurait dû être entendu de nouveau préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne précise pas le contenu des observations qu'il entendait présenter à l'administration préalablement à cette édiction et dont il n'aurait pas déjà pu faire part au cours de l'audition du 15 mars 2024. Il ne met ainsi pas le tribunal à même d'apprécier tant l'existence d'une irrégularité que ses éventuels effets. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
9. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet du Nord a commis une erreur de fait en mentionnant qu'il a déclaré ne pas avoir été victime de traite humaine, il ne ressort pas du procès-verbal d'audition qu'il aurait déclaré le contraire. En tout état de cause, le préfet du Nord aurait pris la même décision sans mentionner cet élément.
10. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger qui justifie avoir déposé plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de traite d'être humain ou de proxénétisme, a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Les dispositions de l'article R. 425-1 de ce code chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de tels faits. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait en être reconnu victime, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion d'un mois, prévu à l'article R. 425-2 du même code, pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des conditions de l'interpellation et de l'audition du requérant par les services de police, que ces derniers auraient disposé d'éléments suffisants pour présumer que M. B, qui a déclaré avoir quitté son pays parce que la vie y est difficile et qu'il avait des dettes, serait victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains. Il précise avoir bénéficié des services d'un réseau de passeurs pour trouver du travail de façon régulière en Hongrie où il a effectivement exercé une activité professionnelle durant plusieurs mois puis avoir souhaité rejoindre la Grande Bretagne où les salaires sont plus élevés selon ses déclarations. Il indique également n'avoir plus de contact avec le réseau de passeurs depuis octobre 2023. Au regard de l'ensemble de ces déclarations, il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de n'avoir pas cherché à obtenir de plus amples informations sur son éventuelle implication en tant que victime dans un réseau de traite d'êtres humains, la seule circonstance que le requérant soit de nationalité vietnamienne et ait eu pour objectif de rejoindre le Royaume-Uni ne permettant pas de présumer son implication dans un tel réseau. Cette implication alléguée, au demeurant, n'est pas démontrée par les pièces du dossier. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". En outre, aux termes de l'article L. 521-4 : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente () ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. () " et aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale () ". Enfin, aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () ".
13. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obligent les autorités, sauf exceptions, à enregistrer la demande d'asile qu'un étranger aurait formulé lors de son audition par les services de police. En l'espèce, si M. B a déclaré, lors de son audition par les services de police le 15 mars 2024, avoir quitté son pays en raison des conditions de vie et de l'existence de dettes et précisé ne pas vouloir retourner au Vietnam où il risquerait d'être tué, il ne peut être regardé, du fait de ces seules déclarations, comme ayant manifesté, en audition, son intention de solliciter le bénéfice d'une protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7 et L. 542-2 doit être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, le moyen soulevé tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté comme tel.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
15. Le moyen soulevé tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté comme tel.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, le moyen soulevé tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté comme tel.
17. En second lieu, si M. B soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Le moyen soulevé tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté comme tel.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024 présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction avec astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 23 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. LECLERELa greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2403810_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel