TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403808_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 2024 et 18 avril 2024, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut sérieux de sa situation ; - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des circonstances humanitaires dont il se prévaut ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa durée est excessive au vu de sa situation familiale et personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Lancien, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soulève en outre à l'encontre de la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français le moyen tiré du détournement de procédure ; - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête de M. C au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 30 septembre 1990, demande l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation, à M. B D, chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 3. En second lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées à M. C dans une langue qu'il ne comprend pas ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments afférents à la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à l'intéressé de comprendre et de discuter les motifs de cette décision et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. C a fait état, lors de son audition réalisée par les services de police, de son intention de se marier avec sa compagne de nationalité française et s'il justifie par les pièces qu'il verse au dossier, et notamment du courrier en date du 18 mars 2024 que lui a adressé le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béthune prolongeant le sursis à célébration de son mariage, qu'il avait, antérieurement à la décision attaquée, effectué des démarches en ce sens, il ne ressort ni des termes de la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ni des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait pris la décision attaquée pour faire obstacle au mariage de M. C. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé en France le 25 décembre 2021, selon ses déclarations. Le requérant justifie, par les pièces qu'il verse au dossier ainsi que par la présence de sa compagne à l'audience, entretenir une relation de concubinage avec une ressortissante française. S'il est établi que la compagne de M. C souffre d'importants et de multiples problèmes de santé et si le requérant affirme soutenir sa compagne pour les tâches de la vie quotidienne, les pièces qu'il verse aux débats ne démontrent pas que sa présence serait indispensable aux côtés de sa compagne. Par ailleurs, si M. C soutient avoir rencontré sa compagne en 2022 et vivre avec celle-ci depuis le mois de novembre 2022, il ne justifie d'une vie commune que depuis le mois de juin 2023, de sorte que si la réalité et l'intensité de la relation de M. C et de sa compagne est établie, celle-ci est néanmoins récente. En outre, si le requérant démontre que la fille mineure de sa compagne réside au domicile conjugal et s'il justifie entretenir des liens avec la fille majeure de sa compagne ainsi qu'avec les enfants de cette dernière, et notamment avec le fils cadet qu'il précise garder fréquemment, il ne démontre pas que ces liens, qui sont également peu anciens, seraient particulièrement intenses. En outre, si M. C soutient dans son mémoire complémentaire et à l'audience que deux de ses frères résident régulièrement en France, l'un à Grenoble et l'autre à Clermont-Ferrand, il n'en justifie pas, alors qu'il ressort au contraire de son audition réalisée par les services de police qu'il avait indiqué que les membres de sa famille résidaient au Maroc. En tout état de cause, à supposer établie la présence de ses frères en France, il ne démontre pas entretenir des liens particulièrement étroits avec ces derniers qui, ainsi qu'il l'indique, résident dans des régions éloignées. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C n'exerce aucune activité professionnelle en France. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts légitimes poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 12. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais ne s'est pas fondé, pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, sur la menace à l'ordre public que constituerait son comportement, mais sur le risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour demander l'annulation de la décision attaquée, que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. D'autre part, M. C ne justifie ni être entré régulièrement en France ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retenir qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et ainsi lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 15. En second lieu, si M. C soutient que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 17. Pour faire interdiction à M. C de retour sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur la durée de présence de l'intéressé en France, où il réside depuis le 25 décembre 2021, sur l'absence de liens privés du requérant sur le territoire national autre que sa compagne avec laquelle il ne justifie pas de l'ancienneté de la communauté de vie, sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas fait l'objet de précédente mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France " compte tenu de son audition dans le cadre d'une affaire d'acquisition et de détention de stupéfiants ". Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé alors qu'il venait d'acheter 12 grammes de résine de cannabis moyennant le prix de dix euros, cette acquisition s'inscrit dans un contexte de consommation à des fins personnelles et occasionnelle. Compte tenu de la nature de ces faits et en l'absence de toute autre mis en cause ou condamnation de l'intéressé pour des faits délictuels, sa présence ne peut dès lors être regardée comme représentant une menace pour l'ordre public en France. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. C justifie entretenir une relation de concubinage avec une ressortissante française dont l'état de santé ne permet pas qu'elle puisse effectuer de longs déplacements et se rendre au Maroc. Dans ces conditions, en faisant interdiction à M. C de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement n'implique pas pour le préfet de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 21. M. C n'a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni directement ni par l'entremise de son conseil. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. C de retour sur le territoire français sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Delphine Lancien et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 19 avril 2024. La magistrate désignée, signé F. BONHOMMELa greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2403808_20240419
Données disponibles
- Texte intégral