TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403807_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B C, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an et a procédé à son inscription au fichier d'information Schengen SIS pour la durée de cette interdiction ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de retirer son inscription au fichier d'information Schengen SIS ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de son insertion professionnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) compte-tenu de ses liens familiaux en France ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de risque de soustraction à la mesure d'éloignement compte-tenu des garanties de représentation dont il justifie ; - la décision d'interdiction de retour d'un an prise à son encontre est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la CEDH ; - la décision fixant le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement est entachée d'illégalité compte-tenu de l'illégalité des autres décisions attaquées. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 : - le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée ; - et les observations de Me Cuzin-Tourham, en présence de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui réitère notamment que le requérant aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire dès lors qu'il présente des garanties de représentation et n'a pas fait l'objet de mesure d'éloignement antérieure et qu'il ne saurait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que ses attaches familiales sont plus fortes en France, où résident ses trois frères, alors que seuls son père et sa sœur mariée résident au Maroc. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C né le 7 mai 1986 à Ait Imour au Maroc, de nationalité marocaine, établit être entré en France pour la dernière fois le 5 mars 2022 sous couvert d'un visa de court séjour mention " carte de séjour à solliciter " valable jusqu'au 24 mai 2022, et avoir bénéficié d'un titre de séjour mention " travailleur saisonnier " délivré par la préfète de Vaucluse et valable jusqu'au 30 juillet 2023. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à son inscription au fichier d'information Schengen SIS pour la durée de cette interdiction. M. C demande l'annulation de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ressort des pièces du dossier que M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu, par arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. La circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas précisément la fratrie de l'intéressé est sans incidence sur sa motivation et sur sa légalité. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (). " 6. L'arrêté contesté mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. C, en particulier les dispositions du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), celles de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant et notamment que l'intéressé n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour expiré au 30 juillet 2023, alors même que le préfet n'est astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 8. M. C se prévaut notamment de sa dernière entrée régulière le 5 mars 2022 sous couvert d'un visa de court séjour, de sa présence continue en France depuis cette date , du titre de séjour valable jusqu'au 30 juillet 2023, qu'il a obtenu en tant que travailleur saisonnier, de son hébergement stable chez l'un de ses frères et de la présence en France de ses trois frères en situation régulière. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. C n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident son père et sa sœur. Par ailleurs, si l'intéressé produit des éléments de nature à établir un début d'insertion professionnelle, d'une part, les fiches de paie dont il se prévaut sont en relation avec le titre de séjour " travailleur saisonnier " dont il a bénéficié pour exercer dans le domaine agricole et dont il n'a pas sollicité le renouvellement dans les délais, et d'autre part, la promesse d'embauche, la déclaration URSSAF et le contrat de travail à durée indéterminée qu'il produit, émanent de la SAS Fabrettes Pizza dont l'un de ses frères est le président gérant et datent opportunément des 17 et 19 avril 2024, soit le jour de l'arrêté en litige et deux jours après l'édiction de celui-ci. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie d'aucune autorisation de travail émise par le service compétent, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris, ni qu'il n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à son insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Par suite, l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne le refus d'octroyer un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (). ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, s'il justifie être entré régulièrement en France sous couvert d'un visa valable jusqu'au 24 mai 2022 et avoir bénéficié d'un titre de séjour mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 30 juillet 2023, il n'a pas sollicité son renouvellement après son expiration. Dès lors, le requérant entrait dans le cas visé au 3°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet pouvait, pour ces seuls motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, quand bien même M. C justifierait d'un hébergement stable chez l'un de ses frères et d'un passeport marocain en cours de validité, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions mentionnées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Si l'autorité compétente doit prendre en compte, au vu de la situation de l'intéressé, l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de justifications distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis fin juillet 2023 suite à l'expiration de son titre de séjour " travailleur saisonnier " délivré par la préfète de Vaucluse. Il se déclare célibataire et sans enfants à charge, il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, où il est arrivé récemment, ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident, selon ses propres déclarations, son père et sa sœur. Dans ces conditions, alors même que la présence de l'intéressé ne représenterait pas une menace à l'ordre public et qu'il justifie de la présence en France de ses trois frères, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui n'est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 14 du présent jugement les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de M. C eu égard à la présence en France de ses trois frères, doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2024. Sur le surplus des conclusions : 17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La magistrate désignée, Signé L. Journoud La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2403807_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel