TA063ème Chambre3ème ChambreAnnulation
TA06 · 3ème Chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2403798_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielle{"annulation": "Le tribunal a annul\u00e9 l'arr\u00eat\u00e9 du pr\u00e9fet des Alpes-Maritimes pour insuffisance de motivation et m\u00e9connaissance de l'article 8 de la CEDH.", "condamnation": "L'\u00c9tat a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 verser 1 500 euros \u00e0 la requ\u00e9rante au titre des frais irr\u00e9p\u00e9tibles."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes s'est estimé lié par l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même convention ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Almairac, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante géorgienne née le 27 novembre 1996, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il expose les circonstances de fait propres à la situation de Mme A et mentionne les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté précise que la requérante ne dispose pas en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables, que l'exceptionnelle gravité de sa pathologie n'a pas été démontrée et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme A soutient que le préfet des Alpes-Maritimes s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 janvier 2024. Or, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, le préfet des Alpes-Maritimes a, d'une part, mentionné l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII du 30 janvier 2024 et d'autre part, indiqué que la requérante n'a pas fait état dans sa demande de l'impossibilité d'accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d'origine. Il résulte ainsi des termes mêmes de cette décision que le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est pas estimé en situation de compétence liée par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
5. En l'espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 30 janvier 2024 par le collège de médecins de l'OFII, aux termes duquel il est précisé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par ailleurs, la seule production de certificats médicaux et d'un rapport de " l'organisation Suisse d'aide aux réfugiés " relatif au système de santé et à l'accès au soin en Géorgie, ne suffit pas à établir que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, traitement dont elle ne fournit d'ailleurs aucune précision dans ses écritures, se bornant à renvoyer à la circonstance qu'elle a bénéficié d'un suivi spécialisé dans les structures hospitalières françaises. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ().
7. En l'espèce, Mme A soutient résider en France depuis plus de quatre ans. Toutefois, les pièces versées au dossier sont insuffisamment nombreuses, probantes et diversifiées pour établir le caractère habituel de sa résidence depuis son arrivée sur le territoire national en décembre 2018. Par ailleurs, si la requérante, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence de sa mère sur le territoire français, elle ne démontre pas le caractère impérieux de sa présence auprès d'elle. Il n'est pas non plus établi que l'intéressée serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à ses 22 ans. En outre, la requérante ne justifie d'aucune activité professionnelle de nature à caractériser une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. Mme A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la Géorgie, elle serait exposée à une réduction significative de son espérance de vie. Toutefois, la requérante ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit et alors que l'avis du collège des médecins de l'OFII indique que l'absence de prise en charge n'entraînerait pas pour son état de santé des conséquences d'une extrême gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
11. En dernier lieu, si la requérante a soulevé lors de l'audience des moyens relatifs à la régularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, ces moyens qui ont été soulevés postérieurement à la clôture d'instruction, ne sont pas recevables.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Sorin, présidente,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. B -, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
G. Sorin L. Raison
La greffière,
Signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2403798_20250226
Données disponibles
- Texte intégral