TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2403782_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - elle est hébergée chez un particulier ; - le logement qu'elle occupe présente un caractère insalubre ou dangereux ; - son logement est sur-occupé alors qu'elle a un enfant mineur. Des pièces complémentaires ont été produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 avril 2025 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 24 mai 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 31 janvier 2024, dont elle demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. /Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : () 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; / ()". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que pour former un recours amiable, le demandeur doit respecter les conditions de permanence de sa résidence en France. 5. Par sa décision du 31 janvier 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme B au motif qu'elle n'a pas produit les justificatifs de régularité de son séjour en France au jour de la décision de la commission, dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 11 janvier 2024. 6. A l'appui de sa demande d'annulation, la requérante justifie dans la présente instance de la régularité de son séjour à la date de la décision du 31 janvier 2024 en produisant un certificat de résidence algérien valable du 21 janvier 2024 au 20 janvier 2025. Il s'ensuit que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ne pouvait rejeter le 31 janvier 2024, la demande de Mme B, au motif qu'elle ne justifiait pas de la régularité de son séjour sur le territoire. 7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bail d'habitation, conclu pour l'appartement porte 12, sis au 106 avenue Jean Jaurès à Pantin, au nom de M. C, avec lequel Mme B déclare habiter, que le logement actuellement occupé par la requérante présente une superficie de 17, 87 m², inférieure à la surface minimum imposée par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, qui est de 25 m² compte-tenu de la situation du foyer composé de deux personnes et d'un enfant. En outre, L'enquête effectuée le 9 septembre 2024 par une inspectrice de salubrité assermentée du service communal d'hygiène et de santé - SCHS - a permis de constater des désordres pouvant porter atteinte à la santé et la sécurité, à savoir, notamment que le logement est dégradé par des problèmes d'humidité et de moisissures sur le mur de façade dans la pièce de vie et dans la salle d'eau, que des équipements sont défectueux (plomberie de la pièce d'eau, canalisations obstruées) ou fuyards et provoquent des infiltrations d'eau dans la salle d'eau, que logement ne dispose pas de moyen de chauffage fixe et que le logement est suroccupé. La nature et l'importance des désordres constatés, ont été estimés constitutifs d'une situation d'insalubrité relevant de l'article L 1331-22 du code de la santé publique par le maire de Pantin. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commission a méconnu les dispositions précitées pour refuser de reconnaître le caractère urgent de la demande de l'intéressée au regard de la sur-occupation alléguée et de l'insalubrité du logement. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 31 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 11. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que la demande de logement social de Mme B soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir la commission départementale de médiation de la Seine-Saint-Denis pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 31 janvier 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir la commission de médiation pour que celle-ci reconnaisse Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, par une décision prise dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. La magistrate désignée, N. CaroLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 240378
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2403782_20250703
Données disponibles
- Texte intégral