TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2403782_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire déposé le 12 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive à compter de la date du 24 janvier 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée de vices de procédure, dès lors que l'OFII n'a pas pris en considération la vulnérabilité de sa situation, en l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, la proposition d'hébergement à l'origine du refus des conditions matérielles d'accueil, est intervenue antérieurement à toute notification de l'information relative aux cas de refus ou de cessation de ces dernières ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que le questionnaire qui lui a été adressé a été fixé par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 qui méconnaît les dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'a jamais refusé la proposition d'hébergement qui lui a été faite aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle est fondée sur la circonstance inexacte qu'elle aurait refusé une orientation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 1er juillet 1993, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 24 janvier 2024 en procédure dite " Dublin ". Par une décision du 24 janvier 2024, le directeur territorial de Cergy-Pontoise de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a refusé l'orientation en région proposée et la proposition d'hébergement. Son recours administratif préalable obligatoire déposé le 12 mars 2024 a été rejeté par une décision implicite. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire qui s'est substituée à la décision de refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du 24 janvier 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 17 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1o Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 24 janvier 2024, Mme B a refusé l'orientation en région qui lui a été proposée par l'OFII pour un hébergement à Rennes. Il ressort également des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme B a, par un courrier daté du 12 mars 2024 adressé à l'OFII, déclaré qu'elle acceptait tout hébergement proposé. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme s'étant rétractée de son refus d'hébergement avant l'intervention de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable. Il s'ensuit que le directeur général de l'OFII ne pouvait légalement refuser d'accorder à l'intéressée le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait refusé la solution d'hébergement qui lui avait été proposée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit accordé rétroactivement à Mme B à compter du 12 mars 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme A B. Article 2 : La décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire déposé le 12 mars 2024 qui s'est substituée à la décision de refus des conditions matérielles d'accueil du 24 janvier 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII d'accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif à compter du 12 mars 2024 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Hug et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2024. La rapporteure, Signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2403782_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel