TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403781_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 9 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Les Délices, représentée par Me Tesseyre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2024 de la commune de Toulouse de non-renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public pour l'année 2024 et de la décision du 4 avril 2024 rejetant son recours gracieux formé le 21 février 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la commune de Toulouse de lui délivrer une autorisation d'occupation du domaine public pour l'année civile en cours dans un délai de 15 jours, à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que le refus de renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public porte gravement atteinte à l'équilibre économique de la société ainsi qu'à la situation financière de son gérant ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause, dès lors que : il n'est pas justifié de la réalité d'un trouble à l'ordre public ; les procès-verbaux dressés par la police municipale dont il est fait état dans la décision du 4 avril 2024 n'ont pas été portés à sa connaissance ; les dispositions de l'article 29 du règlement du 21 décembre 2018 sur l'occupation du domaine public pour des activités commerciales sédentaires ont été méconnues ; les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; en tout état de cause, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un trouble à l'ordre public ; les décisions attaquées présentent un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Toulouse, représentée par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Les Délices au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Les Délices ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 4 juin 2024 sous le n° 2403333 par laquelle la SAS Les Délices demande l'annulation des décisions des 16 février et 4 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 à 9 heures 30 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Héry a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Tesseyre, représentant la SAS Les Délices, en présence de son gérant, qui a repris ses conclusions en portant sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 000 euros, en précisant les moyens développés dans ses écritures et en ajoutant que le gérant de la société requérante n'a jamais eu connaissance des procès-verbaux produits à l'appui des écritures en défense ; il a en outre soutenu que la matérialité des faits reprochés à la société requérante n'est pas établie par ces procès-verbaux, qui portent seulement sur la méconnaissance des règles relatives à la vente à emporter ; les nuisances et troubles à l'ordre public qui lui sont reprochés ne sont pas non plus établis ; en tout état de cause, il n'existe aucun lien entre ces nuisances et troubles et l'occupation domaniale, - et les observations de Me Lalubie, représentant la commune de Toulouse, qui a repris les moyens développés dans ses écritures en ajoutant que la société requérante ne justifiait pas d'une urgence en l'absence d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, ce d'autant que son chiffre d'affaires est généré par plusieurs activités. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par la société Les Délices à l'encontre des décisions attaquées, tels qu'ils ont été visés ci-dessus, n'est manifestement de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à leur légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. La présente décision, qui rejette les conclusions de la société requérante à fin de suspension, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Les Délices doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Les Délices demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Toulouse. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Les Délices est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Les Délices et à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 10 juillet 2024. La juge des référés, F. HÉRY La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2403781_20240710
Données disponibles
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