TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403777_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Payet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a insuffisamment motivé sa décision ; - il a entaché son arrêt d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet d'éloigner que les ressortissants étrangers et non ceux de nationalité française ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il fait l'objet d'un arrêté du 14 juin 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours formé contre cet arrêté ; il a interjeté appel de ce jugement et la cour administrative d'appel de Bordeaux a sursis à statuer dans l'attente de la réponse du juge judiciaire à la question préjudicielle portant sur sa nationalité française ; il avait également introduit une action déclaratoire de nationalité française en septembre 2022, pendante devant le tribunal judiciaire ; il ne peut pas être éloigné dès lors qu'il est français ; -l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre n'est pas définitive en l'état d'une procédure en appel et d'un sursis à statuer. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 19 juin 2024 à 15 heures 30. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Payet, représentant M. A qui maintient ses conclusions et moyens en les précisant ; elle insiste sur la nationalité française du requérant et sur les multiples procédures dont il a fait l'objet ; elle insiste sur le défaut d'examen de la situation du requérant et sur l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard de la loi, dès lors qu'il ne peut être éloigné du fait de sa nationalité ; - les observations de M. A. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 1er août 1995 à Tiaret (Algérie), déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2019 alors qu'il était âgé de 23 ans. Par arrêté du 14 janvier 2022, la préfète de la Gironde l'a l'obligé à quitter sans délai le territoire français après qu'il ait été interpellé par les services de police pour des faits de vol commis avec effraction. Cet arrêté a été annulé par le tribunal par jugement du 19 janvier 2022, qui a enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. A. Par un arrêté du 14 juin 2022, cette autorité a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmé par jugement n° 2204037 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 décembre 2022, lequel est actuellement frappé d'appel, la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant par un arrêt du 4 juillet 2023 n°23BX00154 ayant transmis une question préjudicielle au tribunal judiciaire quant à la nationalité de M. A et sursis à statuer dans l'attente de la réponse à cette question. Par un arrêté en date du 15 juin 2024, qui fait suite à son interpellation par les services de police, le préfet de la Gironde a pris une mesure d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 14 juin 2022. M. A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cette décision d'assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français dans le délai de trente jours. Le jugement du tribunal de Bordeaux du 15 décembre 2022 a rejeté le recours en annulation dirigée contre cette mesure d'éloignement. Il est constant que ce jugement, bien que frappé d'appel, est exécutoire. Toutefois, il ressort de la lecture de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 4 juillet 2023 que cette juridiction, estimant que la question de la nationalité française de M. A soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence judiciaire, a sursis à statuer sur la requête de M. A dirigée contre la mesure d'éloignement dans l'attente à la question préjudicielle renvoyée au tribunal judiciaire de Bordeaux. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le tribunal judiciaire de Bordeaux aurait tranché cette question à la date de l'arrêté en litige ou que le jugement de cette juridiction serait susceptible d'intervenir dans un délai raisonnable. Ainsi, dès lors que l'éloignement du requérant ne demeure pas une perspective raisonnable en raison de la difficulté liée à sa nationalité, ce dernier est fondé, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions citées au point 2 du présent jugement en décidant de l'assigner à résidence. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté en date du 15 juin 2024 doit être annulé. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 15 juin 2024 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La magistrate désignée, F. Caste La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403777_20240620
Données disponibles
- Texte intégral