TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403776_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9, 18 et 22 juillet 2024, Mme A D, représentée par Me Dupy, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le maire d'Auribeau-sur-Siagne au nom de l'Etat, a délivré le permis de construire n° PC00600724E0001 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Auribeau-sur-Siagne une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a un intérêt à agir ;
- sa requête est recevable ;
- il y a urgence à suspendre l'exécution de cette décision, dès lors que les travaux sont en cours ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : le maire n'a pas effectué un inventaire de l'état du terrain, des bâtis et des arbres, la demande de permis comporte des éléments erronés et des constructions irrégulières n'ont pas été régularisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune d'Auribeau-sur-Siagne, représentée par maître Willm, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de Mme D à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- la requête est irrecevable en l'absence de production dans la requête au fond du titre de propriété de la requérante tel qu'exigé par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- la requête est irrecevable en l'absence de copie de la requête au fond ;
- aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, Mme C B, représentée par maître Gillet, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de Mme D à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 2403775 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 juillet 2024 :
- le rapport de Mme Sorin,
- les observations de Me Gillet, représentant Mme B, qui reprend ses moyens et ses conclusions et Me Karbowiak substituant Me Willm représentant la commune d'Auribeau-sur-Siagne qui conclut à l'inopérance des moyens dès lors qu'aucune règle de droit n'est invoquée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le maire d'Auribeau-sur-Siagne au nom de l'Etat, a délivré à Mme B le permis de construire n° PC00600724E0001.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Les moyens invoqués par Mme D à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que le maire n'a pas effectué un inventaire de l'état du terrain, des bâtis et des arbres, de ce que la demande de permis comporte des éléments erronés et de ce que les constructions irrégulières n'ont pas été régularisées ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D en toutes ses conclusions.
Sur les frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auribeau-sur-Siagne, qui n'est pas partie perdante dans cette instance, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 800 euros à verser à la commune d'Auribeau-sur-Siagne et une somme de 800 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera à la commune d'Auribeau-sur-Siagne et à Mme B une somme de 800 (huit cents) euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Mme C B, à la commune d'Auribeau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2403776_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel