TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403773_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - n'est pas motivée ; - est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - n'est pas motivée ; - est entachée d'erreur de fait ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le17 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Borges de Deus Correia, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité russe, qui a déclaré être arrivée en France en 2012 ne justifie ni de la date ni des conditions de son entrée sur le territoire français. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 19 novembre 2012. Cette décision de rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2023. Mme B a formé une demande de titre de séjour, qui a fait l'objet d'une décision de rejet assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 28 avril 2015 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 21 juillet 2015. Mme B a fait une nouvelle demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'une nouvelle décision de refus confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 11 octobre 2018. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le préfet de l'Isère indique dans la décision attaquée que si Mme B déclare avoir réalisé les démarches afin de solliciter un titre de séjour, l'étude de son dossier administratif révèle qu'aucune demande n'est en cours ; qu'elle se maintient ainsi en situation irrégulière sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a, le 9 février 2024, déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de l'Isère et qu'elle a le 4 avril 2014 été convoquée pour un rendez vous à cette même préfecture le 9 avril 2014. Mme B est par suite a fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et à en demander pour ce motif l'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution de la présente décision implique seulement que le préfet de la Savoie réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : Mme B est admise au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de l'Isère a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2403773_20240625
Données disponibles
- Texte intégral