TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403771_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. E F C alias A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte grave et disproportionnée qu'elle porte à sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C alias A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Tran, avocate de M. C alias A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soulève en outre, à l'encontre de l'ensemble des décisions attaquées, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. C alias A D ; elle soulève également, à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de M. C alias A D, assisté de M. B, interprète en langue arabe ; - la préfète de l'Oise n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C alias A D, ressortissant égyptien né le 3 septembre 1982, demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 30 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet, notamment, de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. C alias A D de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C alias A D. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'audition de M. C alias A D réalisée le 10 avril 2024 par les services de police que l'intéressé a déclaré avoir séjourné en France une première fois de 2005 à 2011 et être reparti dans son pays d'origine pour se marier avec une compatriote. Il est entré pour la dernière fois sur le territoire français en 2019, dans l'objectif d'y travailler. Son épouse réside toujours en Egypte. S'il soutient à l'audience que ce mariage avec une cousine éloignée a été arrangé, il ressort toutefois de ses déclarations qu'il a deux enfants avec son épouse, lesquels résident également en Egypte et avec lesquels il est en contact téléphonique régulier. En outre, s'il indique que ses parents sont décédés, ses deux sœurs et l'un de ses frères résident, ainsi qu'il l'indique à l'audience, en Egypte. Par ailleurs, s'il indique travailler en tant que peintre en bâtiment de manière non déclarée, il ne produit aucun élément attestant de la réalité et de l'ampleur de cette activité. En tout état de cause, cet élément est insuffisant pour attester d'une insertion particulière dans la société française où il ne se prévaut ni démontre avoir noué des liens privés d'une intensité particulière. Dans ces conditions, et alors même que le requérant fait valoir les efforts qu'il a déployés pour travailler depuis son arrivée en France et que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète de l'Oise n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. C alias A D de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C alias A D, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France lors de sa dernière entrée sur le territoire français en 2019, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n'a produit aucun justificatif de nature à démontrer qu'il bénéficierait d'une résidence effective et permanente à Creil, comme il l'indique. Dans ces conditions, et alors même que le requérant soutient avoir exécuté la mesure d'obligation de quitter le territoire français précédemment prononcée à son encontre le 7 mars 2010 par le préfet de Seine-Saint-Denis, la préfète de l'Oise a légalement pu retenir, pour ces seuls motifs prévus aux 1° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, l'existence d'un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination et contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. C alias A D de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C alias A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C alias M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F C alias A D et à la préfète de l'Oise. Lu en audience publique le 19 avril 2024. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2403771_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel