TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403750_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, l'Association observatoire de la qualité de vie et de la sécurité des habitants de Puy Saint-Pierre, représentée par Me Suzan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre la commune de de Puy Saint-Pierre de lui communiquer l'intégralité des documents nécessaires à une bonne information du public, lors de la tenue de la réunion publique d'information du 25 avril 2024, relative à la situation de la ferme communale de Pralong et des réflexions concernant son devenir et plus précisément : - l'expertise de valeur complète de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ; - l'expertise de valeur complète faite par les douanes ; - le projet de contrat de vente de la ferme du fermier et dans l'hypothèses où ce contrat n'aurait pas encore été finalisé, tous les échanges, courriels, SMS, intervenus entre le maire et le fermier concernant ce projet de vente et surtout le cahier des charges ; - le contrat d'assurance de la ferme existant en 2020 ainsi que ses avenants conclus depuis lors ; - les problématiques non résolues à ce jour et subsistant encore sur la ferme ; - la liste précise des charges qui sont supportées par la commune pour cette ferme ; - et plus généralement tout document relatif au projet de vente de la ferme communale. 2°) de mettre à la charge la commune de Puy Saint-Pierre une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que la réunion doit se tenir le 25 avril 2024 et que les documents annexés à la lettre d'information du 8 avril 2024, sont anciens, partiels et à charge contre l'ancienne municipalité. La requête a été communiquée à la commune de Puy Saint-Pierre qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'association observatoire de la qualité de vie et de la sécurité des habitants de Puy Saint-Pierre demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre la commune de de Puy Saint-Pierre de lui communiquer l'intégralité des documents nécessaires à une bonne information du public, lors de la tenue de la réunion publique d'information, qui doit se tenir le 25 avril 2024, relative à la situation de la ferme communale de Pralong et des réflexions concernant son devenir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Si ces dispositions habilitent le juge des référés à prescrire la communication de documents administratifs sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, il n'en va ainsi que pour autant qu'il est notamment satisfait à la condition d'urgence qu'elles énoncent. 4. L'association requérante ne justifie pas de la situation d'urgence qu'elle invoque, en se bornant à faire état de l'imminence de la réunion publique d'information du 25 avril 2024, à propos du devenir, envisagé par la commune Puy Saint-Pierre, de la ferme communale, laquelle, au demeurant, et en l'état de l'instruction, apparaît relever du domaine privé de la commune, alors que la tenue de cette réunion publique ne revêt aucun caractère décisoire et n'est soumise à aucun formalise particulier. 5. Il suit de là que la demande de l'association tendant à la communication des documents qu'elle sollicite, qui ne satisfait pas à la condition d'urgence, doit être rejetée Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Puy Saint-Pierre, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Association observatoire de la qualité de vie et de la sécurité des habitants de Puy Saint-Pierre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association observatoire de la qualité de vie et de la sécurité des habitants de Puy Saint-Pierre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association observatoire de la qualité de vie et de la sécurité des habitants de Puy Saint-Pierre et à la commune de Puy Saint-Pierre. Fait à Marseille, le 24 avril 2024. La juge des référés, signé Muriel A La République mande et ordonne au préfet des Hautes Alpes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2403750_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA