TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403748_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 2024 et 3 février 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mai 2025 qui n'a pas été communiqué, M. A C, représenté par Me Bentahar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre principal de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché de plusieurs erreurs de fait relatives à ses conditions d'entrée sur le territoire français et au montant de sa rémunération ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 et 3 bis de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5221-20 du code du travail et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, - et les observations de Me Newrosy substituant Me Bentahar représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 26 mars 1997, est entré en France le 16 mars 2015, muni d'un visa Schengen valable du 16 mars au 16 mai 2015. Le 21 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 février 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. " 4. D'une part, il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet a mentionné les textes dont il fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, le préfet a rappelé les éléments de la situation administrative, familiale et personnelle de M. C, notamment sa nationalité, les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que sa situation au regard du travail. Il mentionne aussi que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et la majeure partie de sa fratrie et que les mesures en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. D'autre part, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré, comme en l'espèce, de la violation de l'article 41 de la charte, par une autorité d'un État membre est inopérant. En tout état de cause, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 8. L'arrêté en litige ayant été pris sur sa demande, il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'était, en tout état de cause, pas tenu d'inviter expressément M. C à présenter des observations qu'il demeurait libre d'apporter à l'appui de sa demande tandis qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait été placé dans l'incapacité de compléter son dossier initial de demande de titre de séjour en apportant toute information qu'il jugeait utile. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit dès lors, être écarté, l'intéressé n'ayant, en tout état de cause, pas été privé du droit de faire valoir tout élément utile à l'occasion de l'instruction de sa demande. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 bis de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Le ressortissant tunisien admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française. A cette fin, il conclut le contrat d'accueil et d'intégration prévu par la réglementation française. ". Aux termes de l'article 3 de même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3 bis de l'accord franco-tunisien ni sur celles de l'article 3 du même accord. Il ne peut, par suite, se prévaloir utilement de leur méconnaissance. Le moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes L'article 11 du même accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 12. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 13. M. C soutient résider en France depuis l'âge de 17 ans et justifier d'une insertion professionnelle réussie depuis le 2 janvier 2020 en qualité de pizzaiolo d'abord à temps partiel puis à temps plein depuis le 1er février 2024. Toutefois, le requérant, qui ne produit que ses bulletins de salaire de 2024, ne démontre ni la réalité d'un séjour habituel sur le territoire français depuis 2015, ni la stabilité et la durée de son insertion professionnelle. En tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté contesté et de l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère que le montant mensuel de rémunération proposé par l'employeur du requérant est inférieur au montant mensuel du SMIC. Si le requérant soutient que sa rémunération des années 2020 à 2023 était égale au SMIC, il n'apporte aucune pièce justificative pour l'établir. Enfin, si le requérant invoque les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls ", celles-ci ne peuvent toutefois utilement être invoquées au soutien de ses allégations dès lors qu'elles sont dépourvues de caractère réglementaire et ne font en conséquence pas grief. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et la majeure partie de sa fratrie. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur de fait que le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il mentionne le visa avec lequel il est entré en France. Le moyen manque en fait et doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 16. Il résulte des constatations opérées au point 13 que l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, notamment reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403748
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TA9510 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403748_20250610
TA0619 février 2026
DTA_2403748_20260219Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2403748_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel