TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2403741_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me Hentz, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai le " dossier OFII " correspondant à sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès son prononcé ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; alternativement de verser cette somme à l'intéressé. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le document, ce qui le maintien en situation irrégulière ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'urgence ne pourra pas être retenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024 tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Mme D, élève-avocate en présence de Me Hentz, avocate de M. B. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B, né en 1999, de nationalité sierra-leonaise, est entré irrégulièrement en France au mois d'octobre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2023, au motif que son récit était imprécis et peu crédible. Il a alors fait, le 12 juin 2023, l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire national, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 25 août 2023, mais à laquelle il s'est cependant soustrait. Le 29 novembre 2023, il a demandé à la préfète du Bas-Rhin de l'autoriser à séjourner en France pour un motif médical. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne à la préfète de lui délivrer les documents standardisés nécessaires à la constitution de la partie médicale de sa demande de titre de séjour. 5. La situation de précarité qu'évoque l'intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, mais qui pourtant ne fait l'objet d'aucune contrainte en vue de son éloignement du territoire national et qui, de son propre aveu, bénéficie d'une prise en charge médicale, tient essentiellement à la circonstance qu'il est entré sur le territoire national et s'y est maintenu depuis plusieurs années au mépris de la législation en vigueur. Il ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance de nature à justifier que, eu égard à la saturation des services de la préfète du Bas-Rhin, son dossier soit examiné par priorité. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner à la préfète de le recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. 6. Il suit de ce qui précède que la requête de M B doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hentz et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 20 août 2024. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2403741_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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