TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403733_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme C A B, représentée par Me Allene Ondo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous peine astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d'une erreur de droit.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A B ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure,
- et les observations de Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire que lui avait présentée sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Mme A B, ressortissante gabonaise, auparavant titulaire de deux cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiante dont la dernière était valable jusqu'au 30 septembre 2023.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation de Mme A B, s'agissant notamment de son parcours étudiant. Cette décision, qui comporte de façon précise et circonstanciée l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué rappelée au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer dans sa décision l'ensemble des éléments de la situation de Mme A B, a procédé à un examen sérieux de celle-ci avant de prendre à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A B s'est inscrite, à compter de l'année 2020-2021, en première année de BTS " management commercial opérationnel " en école de management et de commerce et qu'elle a échoué, à deux reprises, à l'obtention de la deuxième année de ce diplôme. Si la requérante se prévaut de son inscription, au titre de l'année 2023-2024, à une formation en distance de responsable d'espace de médiation numérique, ce cursus, dispensé par un centre de formation à distance, ne nécessite toutefois pas sa présence en France. Par ailleurs, si elle justifie souffrir de troubles dyslexiques et de dysorthographie, la présentation d'un seul compte-rendu de bilan orthophonique ne saurait justifier de l'absence de progression dans ses études, dès lors notamment que ce document, établi le 3 novembre 2021, préconise des aménagements de sa scolarité, dont elle n'allègue pas ne pas avoir bénéficié, mais ne fait mention d'aucun suivi orthophonique régulier. Enfin, si Mme A B justifie d'une inscription à une formation en présentiel qui a débuté le 19 février 2024, cette circonstance, postérieure à l'édiction de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, à bon droit, estimer que la requérante, qui était inscrite durant trois années consécutives dans le même BTS et a ensuite opéré une réorientation dans le domaine du numérique sans avoir validé de diplôme, ne justifiait ni du sérieux de ses études, ni d'une progression raisonnable de son cursus.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par Mme A B à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour n'est fondé. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit, dès lors, être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de la requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Orane Allene Ondo et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
F. SimonLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2403733_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel