TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403730_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B C, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté en litige n'était pas compétent pour ce faire ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour que lui avait présentée M. C, de nationalité algérienne, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. A D, qui bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C soutient résider en France continument depuis sa dernière entrée alléguée sur le territoire en 2016. Toutefois, les pièces versées au dossier, eu égard à leur nombre et à leur nature, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence depuis cette date. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant ne fournit aucun document pour les années 2016 à 2018, seulement trois pièces pour l'année 2019 et que sa présence en France à partir de 2020 n'est pas démontrée pour des périodes de plusieurs mois, par exemple pour les mois de septembre à novembre 2020. Par ailleurs, quoiqu'établie par les pièces versées au dossier, la circonstance que M. C dispose sur le territoire français d'attaches familiales en situation régulière, n'est pas de nature, à elle seule, à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors même qu'il n'établit pas être dépourvu de telles attaches en Algérie. En outre, l'intéressé, qui n'a au demeurant jamais cherché à régulariser sa situation avant le dépôt de sa demande en date du 17 octobre 2023, ne démontre pas, nonobstant la production de deux contrats de travail à durée indéterminée à temps complet et des bulletins de salaires correspondants, une insertion socio-professionnelle particulièrement notable eu égard au caractère récent de cette activité. Dès lors, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. D'une part, conformément à ce qui a été dit au point 4, l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, quoiqu'établie pas les pièces versées au dossier et pour louable qu'elle soit, la circonstance que l'intéressé exerce une activité professionnelle depuis avril 2022 ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à justifier l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 7. D'autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au titre de l'entrée et du séjour est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Hétier-Noël La présidente, signé F. SimonLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2403730_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel