TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403725_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. A B, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour en France pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté en litige n'était pas compétent pour ce faire ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de séjour temporaire que lui avait présentée M. B, ressortissant albanais, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant un an. 2. En premier lieu, par un arrêté n°1303266537 du 22 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône et librement accessible aux parties, M. C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. M. B, qui soutient être entré en France le 7 mars 2020, n'établit pas le caractère habituel de son séjour depuis cette date, notamment pour l'année 2022, en se bornant à produire quelques factures et quittances de loyer éparses. Par ailleurs, l'épouse du requérant est également en situation irrégulière sur le sol national et l'interessé ne fait état d'aucun obstacle, alors même que ses trois enfants sont scolarisés en France, à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Enfin, M. B, dont les moyens d'existence ne sont pas connus, n'établit pas disposer d'une insertion socio-professionnelle sur le territoire et ne maîtrise pas la langue française. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a ainsi pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. ()". 6. Si M. B, qui au demeurant n'avait pas présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est atteint d'insuffisance rénale chronique, d'un syndrome d'apnée du sommeil et d'une pathologie cardiaque, il ne justifie pas, par la seule production d'un certificat médical du 23 février 2021 précisant que son état de santé nécessite l'usage d'une machine à pression positive continue " PPC ", qu'un défaut de prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, le requérant ne soutient pas que le traitement médicamenteux nécessité serait indisponible en Albanie ou trop coûteux au regard de ses moyens financiers. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejeté en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Chemmam. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Hétier-Noël La présidente, signé F. SimonLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2403725_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel