TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403722_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 9 avril 2024, M. D B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions, révélées par un arrêté du 25 mars 2024 portant placement en rétention, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire pour ce faire, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir en attendant d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de faire supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Namigohar au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'en raison du changement de circonstances de fait et de droit intervenu depuis l'obligation qui lui a été faite le 16 janvier 2022 par le préfet de police de quitter le territoire français, son placement en rétention, décidé le 25 mars 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis révèle l'existence d'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le même jour ; - la non-communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises porte atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente - elle n'est pas motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'obligation d'information prévue à l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée et qu'il a ainsi été privé d'une garantie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée soit contre un arrêté qu'il n'a pas pris, soit contre un arrêté du préfet de police de Paris en date du 16 janvier 2022 qui n'est plus susceptible d'être contesté, dès lors que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures ouvert contre lui était déjà expiré lors de l'introduction de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer selon la procédure applicable aux recours en annulation dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, faute d'objet, des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant au cas où l'existence des décisions en litige ne serait pas admise ; - les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que : le requérant vit en concubinage depuis un an et demi avec Mme C, qui travaille et est locataire de son logement ; il a entrepris des démarches en vue de son admission au séjour ; il a subi une intervention chirurgicale en Roumanie en 2022 et doit être à nouveau opéré en raison de la dégradation de son état de santé ; il ne peut prendre l'avion ; sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il n'a jamais été condamné et que les faits qui lui ont été reprochés ont donné lieu à un classement sans suite ; il souffre en rétention où il a été agressé et menacé de mort ; dans ces conditions, il préfèrerait quitter le territoire français par ses propres moyens ; - les observations de M. B, qui, assisté par Mme A, interprète assermentée en langue arabe, a confirmé les moyens invoqués dans sa requête et complétés oralement par son avocat ; - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 27 juin 1993, a fait l'objet, le 25 mars 2024, d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a placé en rétention en vue de l'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 16 janvier 2022 par le préfet de police et devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux de quarante-huit heures ouvert contre elle. Dans le dernier état de ses écritures, l'intéressé demande, à titre principal, l'annulation de décisions dont l'existence serait révélée par l'intervention de cet arrêté et par lesquelles l'auteur de ce même arrêté l'aurait à nouveau obligé à quitter le territoire français, lui aurait refusé un délai de départ volontaire pour ce faire, lui aurait interdit le retour sur le territoire français et aurait enfin fixé son pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement, sous réserve de ne procéder à l'éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10. " Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé []. " Aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article L. 741-1 du même code : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. " 3. Lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire français n'a été suivie d'aucune mesure pour l'exécuter d'office pendant une durée anormalement longue au cours de laquelle est intervenu un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office de l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée non pas sur cette décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive, mais sur une nouvelle décision dont l'existence est révélée par la mise en œuvre de l'exécution d'office elle-même et qui s'est substituée à la décision initiale. 4. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que, depuis l'entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, des dispositions du 2° du VI de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, lesquelles ont remplacé, au 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : " d'un an " par les mots : " de trois ans ", l'autorité administrative peut, à certaines conditions, assigner à résidence ou, le cas échéant, placer en rétention un étranger ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français moins de trois ans auparavant. Pour l'application de la règle énoncée au point précédent, l'assignation à résidence ou le placement en rétention d'un étranger en vue de l'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait dès lors, s'il ne s'est pas écoulé plus de trois ans depuis l'édiction de cette décision, révéler l'existence d'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, ni, à plus forte raison, d'une nouvelle décision relative au délai de départ volontaire, d'une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français et d'une nouvelle décision fixant le pays de renvoi. 5. Eu égard à ce qui vient d'être dit, l'intervention de l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a placé M. B en rétention en vue de l'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 16 janvier 2022, soit moins de trois ans auparavant, ne peut être regardée, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'un changement de circonstances de fait serait entre-temps intervenu, comme révélant l'existence d'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français qui serait en outre assortie d'un refus de délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont dépourvue d'objet et, dès lors, irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre provisoirement l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi qu'à Me Namigohar. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 9 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : P. ZANELLALa greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2403722_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel