TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403720_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " présentée le 9 octobre 2023. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'une carte de séjour temporaire valable du 16 octobre 2024 au 15 octobre 2025 portant la mention " étudiant ", dont il a été mis en possession le 4 novembre 2024, a été délivrée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 20 septembre 1996, entré en France le 5 septembre 2023 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Cette demande a été implicitement rejetée. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le 4 novembre 2024, M. A a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 16 octobre 2024 au 15 octobre 2025 portant la mention " étudiant . Le requérant ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2403720_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel