TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403719_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme B D, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an si elle se maintient au-delà du délai de départ volontaire.
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Saligari renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'incompétence et de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet n'apporte pas la preuve de régulière notification de la décision de rejet prise à son encontre par l'OFPRA et par la CNDA, de sorte qu'il ne peut être considéré que sa demande d'asile est définitivement rejetée et qu'elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français ;
- l'arrêté attaqué a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle a fixé le centre de ses intérêts en France depuis son arrivée en 2022 ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale pour les mêmes motifs que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et du fait de l'illégalité de cette dernière décision ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale pour les mêmes motifs que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et du fait de l'illégalité de cette dernière décision ;
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2024, qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C, en présence de Mme A, interprète en langue anglaise ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée sur le territoire français le 30 avril 2022 selon ses déclarations, Mme B D, ressortissante camerounaise née le 27 février 1998 à Buea (Cameroun), demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an si elle se maintient au-delà du délai de départ volontaire.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté de la préfète de la Haute-Marne n°52-2024-01-00146 en date du 31 janvier 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français émise à l'encontre de Mme D. Il vise, en particulier, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il ne résulte ni de cette décision ni d'aucune pièce du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " . / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ().".
5. Il ressort du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par la préfète de la Haute-Marne, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 février 2024 a été lue en audience publique à cette date avant d'être notifiée à l'intéressée le 21 février 2024. Par suite, Mme D ne bénéficiait plus à la date de l'arrêté attaqué du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions rappelées précédemment. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait pas légalement faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme D, qui est célibataire et sans charge de famille en France, se borne à faire état de sa bonne insertion en France et de l'absence de trouble à l'ordre public qu'elle représente. Dans ces conditions, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une illégalité, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une illégalité, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.
10. En second lieu, la requérante ne précise pas la situation particulière dans laquelle elle se trouve qui aurait dû faire obstacle à la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la préfète de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La magistrate désignée,
signé
Ch. C La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403719_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel