TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme Chevalier
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403717_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 19 juillet 2024, M. G D, représenté par Me Marq-Demarchi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation expresse de ce dernier au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas démontré que l'entretien s'est tenu de façon confidentielle ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, que son transfert en Italie l'expose au renvoi dans son pays d'origine et, d'autre part, que le système d'asile italien connaît des défaillances systémiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juillet 2024 :
- le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée,
- et les observations de Me Marq-Demarchi, représentant M. A D assisté de Mme F, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 7 novembre 1997, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 22 avril 2024. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du système Eurodac a révélé que M. A D avait préalablement sollicité l'asile, le 1er septembre 2023, auprès des autorités italiennes. Saisies par les autorités françaises, ces dernières ont donné, le 25 juin 2024, un accord implicite de prise en charge de l'intéressé. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer M. A D aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. A D demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C B, adjointe au chef de la Mission asile. Par un arrêté n° 13- 2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, publié au recueil des acte administratifs de la préfecture n°13-2024-075 du même jour, Mme B a reçu délégation à l'effet de signer l'ensemble des décisions pour lesquelles Mme E a elle-même reçu délégation de signature et au nombre desquelles figurent notamment les décisions liées à la procédure d'asile prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, les décisions de transfert. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a bénéficié le 22 avril 2024, soit avant l'intervention de l'arrêté attaqué, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture des Alpes-Maritimes avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM Interprétariat en langue arabe. Il n'est pas établi ni même soutenu que M. A D, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif, d'une part, que son transfert en Italie l'expose au renvoi dans son pays d'origine et, d'autre part, que le système d'asile italien connaît des défaillances systémiques, il ne l'établit par aucune pièce ni par aucun récit circonstancié de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A D, à Me Marq-Demarchi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Chevalier
La greffière,
M-C. Masse
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2403717_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel