TA21JU REFERE ETRANGERS 15 JOURSJU REFERE ETRANGERS 15 JOURSSatisfaction Totale
TA21 · JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403712_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme C B A, représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Brey, et à défaut à la requérante en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient : - à titre subsidiaire que la décision est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une évaluation de vulnérabilité ; - à titre principal qu'elle est entachée d'erreur de droit et de méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut d'examen de sa vulnérabilité dont elle justifie en raison d'un syndrome anxio-dépressif de type post-traumatique dont elle souffre alors qu'elle est mère d'un nourrisson, qui constitue un motif légitime pour solliciter l'asile après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ; - les observations de Me Brey, représentant la requérante, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A, ressortissante angolaise née le 10 avril 1997, demande l'annulation de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. // La décision () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 5. En l'espèce, la requérante, qui est entrée en France le 13 mai 2024, a déposé une demande d'asile le 25 octobre 2024. La directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile sans motif légitime dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. L'intéressée, mère isolée qui a accouché le 20 mai 2024, produit une attestation d'une psychologue clinicienne du 6 octobre 2024 mentionnant qu'elle souffre d'un stress post-traumatique en raison de violences, notamment sexuelles, subies en Angola, qui se traduit par des difficultés de sommeil, des angoisses importantes, des difficultés par rapport à l'alimentation, des problèmes de tension et des affects dépressifs importants. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se borne à mentionner que l'intéressée n'a produit aucun document médical, ne fait valoir aucun élément de nature à relativiser la gravité de la pathologie dont elle souffre. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et notamment au regard de la date de son entrée en France et de son accouchement récent, et alors que l'Office ne saurait utilement faire valoir que la requérante n'a pas retourné au service médical le certificat médical confidentiel complété après avoir signalé ses problèmes de santé lors de son entretien avec un agent de l'Office qui a eu lieu le jour de la décision contestée, il y a lieu de considérer qu'elle justifiait d'un motif légitime pour présenter sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France et qu'elle se trouve en situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante est par suite fondée à demander l'annulation de la décision contestée. 6. L'exécution du présent jugement d'annulation implique seulement, eu égard à son motif, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède à un nouvel examen de la situation de la requérante dans un délai d'un mois suivant sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros, à verser au conseil de la requérante, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 25 octobre 2024, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à Mme B A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile, est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 000 euros à Me Brey au titre des frais de l'instance. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Brey. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le magistrat désigné, P. NicoletLa greffière, A. Roulleau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2403712_20241118
Données disponibles
- Texte intégral