TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403707_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 9 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Mekkaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A C soutient que l'arrêté :
- est insuffisamment motivé ;
- n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baude, premier conseiller,
- et les observations de Me Mekkaoui, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante brésilienne née le 1er novembre 1992 à Vitoria, Brésil, est entrée en France en juillet 2023 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour.
2. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et contient l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour refuser la demande de titre de séjour et obliger Mme A C à quitter le territoire français. Il mentionne ainsi notamment le fait qu'elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 25 janvier 2024, qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité le 31 mai 2024, qu'elle produit un contrat de travail en date du 1er mai 2024 pour un emploi d'agente de service qui n'est pas en tension en Normandie et qu'en novembre 2023 elle indiquait à l'administration vivre seule. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Maritime, qui a pris en considération les éléments de fait précités, n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A C au regard de son droit au séjour avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 12 juillet 2024 doivent être écartés.
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C est entrée en France en septembre 2023. Sa vie commune avec un ressortissant français, avec lequel elle est pacsée depuis mai 2024, est récente. Son insertion professionnelle en France repose sur la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en mai 2024 en tant qu'agente de service, pour lequel une autorisation de travail était en cours d'instruction à la date de l'arrêté attaqué. Au vu du caractère récent de l'union de la requérante avec un ressortissant français, du caractère également récent de sa présence sur le territoire français, et du caractère très limité de son activité professionnelle en France, pour laquelle aucune pièce n'établit d'ailleurs la réalité de la perception de salaires depuis mai 2024, Mme A C n'avait pas tissé des liens intenses, stables et durables en France et fixé sur le territoire le centre de ses intérêts personnels et matériels à la date de la décision attaquée. Par suite elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en lui refusant un titre de séjour, a méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
A. Gaillard
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° 2403707Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2403707_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel