TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403705_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 et 31 juillet 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Mindren, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de droit et d'appréciation en fixant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés Par décision du 16 juillet 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Champenois, rapporteure ; - et les observations de Me Lebrun, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 septembre 1951, est entré régulièrement sur le territoire français le 25 avril 2014 sous couvert d'un visa C. Le 18 août 2014, il a demandé au préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour en se fondant sur son état de santé et sur sa qualité de retraité. Par arrêté du 20 avril 2015, le préfet a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire. Le recours formé par M. B contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal du 30 septembre 2015. Il a demandé de nouveau son admission au séjour le 25 juillet 2019 au titre de son état de santé et de l'admission exceptionnelle, ce qui lui a été refusé par arrêté du 11 mai 2020, assorti d'une obligation de quitter le territoire. Son recours formé contre cet arrêté a été rejeté par ordonnance du tribunal du 25 janvier 2021. Le 16 novembre 2023, M. B a demandé de nouveau, son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 mai 2024, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14./ () ". 3. Il ressort des nombreuses pièces versées au dossier, composées notamment de documents médicaux, de factures, de documents administratifs et fiscaux établis aux adresses de ses enfants en France, chez qui il déclare vivre depuis son entrée le 25 avril 2014, que M. B doit être regardé comme apportant de façon suffisamment probante la preuve de sa résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde était tenu, avant de statuer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1, de le soumettre pour avis à la commission du titre de séjour. Il est constant que cette formalité n'a pas été accomplie. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation administrative du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en saisissant la commission du titre de séjour et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mindren, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mindren d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 mai 2024 par lequel le préfet a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour pour une durée de deux est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B, en saisissant au préalable la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Mindren une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mindren et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Champenois, première conseillère, Mme Ballanger, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, M. CHAMPENOIS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2403705_20241112
Données disponibles
- Texte intégral