TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403699_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 24 avril 2024, M. A C, représenté par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision révélée par laquelle le préfet a implicitement refusé de lui délivrer d'une carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre plus subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de travail et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour et méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision portant rejet implicite de sa demande de carte de séjour pluriannuelle : - méconnaît l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; La décision portant interdiction de retour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Clerc, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant nigérian né le 21 décembre 2001, déclare être entré en France le 24 mai 2018 et s'y être maintenu continuellement depuis. Alors mineur, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, puis il s'est vu délivrer successivement deux cartes de séjour temporaire portant les mentions " étudiant " et " travailleur temporaire ". Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2023. Le 28 novembre 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite du préfet refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 29 mars 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'un enfant de nationalité française, Adriel, né le 31 mai 2020 de sa relation avec Mme B, ressortissante française. S'il est constant que le requérant, après avoir été hébergé avec sa compagne et leur enfant au domicile de sa belle-mère, en vit séparé géographiquement depuis décembre 2020, notamment en raison des difficultés financières du couple, alors que Mme B est restée hébergée chez sa mère avec son fils en Bretagne et qu'il est revenu vivre à Gap, il établit en revanche participer régulièrement à l'entretien de son fils, qu'il a reconnu par déclaration conjointe avec sa compagne dans les jours suivant sa naissance, notamment en effectuant des achats de vêtements et de jouets. Il justifie également de l'acquisition de titres de transport pour lui rendre visite et de l'envoi à la mère de l'enfant de virements bancaires réguliers, depuis au moins le mois de mars 2022, soit une durée de plus de deux ans à la date de l'arrêté contesté. Il résulte également des pièces produites, et en particulier d'attestations circonstanciées établies par les proches du requérant ainsi que des nombreuses photos corroborant les déclarations de la mère de l'enfant, que M. C entretient des liens affectifs avec son fils, qu'il voit de manière fréquente depuis sa naissance. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. C une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet des Hautes-Alpes a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté contesté, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du préfet refusant de délivrer à M. C une carte de séjour pluriannuelle : 5. Aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ;/ 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire./ La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire ". Aux termes de l'article L. 423-10 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". 6. Si, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, M. C a été titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an en qualité de parent d'enfant français valable du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2023 dont il a demandé le renouvellement, il ne ressort ni des termes de l'arrêté préfectoral du 29 mars 2024, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'intéressé aurait par ailleurs saisi le préfet des Hautes-Alpes d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " parent d'enfant français " comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que le requérant n'allègue au demeurant pas avoir présenté une telle demande, il n'établit pas qu'une décision implicite de rejet serait née du silence du préfet sur ce point, et pas davantage qu'une décision de refus d'une demande de délivrance d'une carte pluriannuelle aurait été révélée par l'arrêté du 29 mars 2024. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision implicite de rejet d'une demande de carte de séjour pluriannuelle sont irrecevables, et le requérant, à qui il appartient, le cas échéant de solliciter la délivrance d'un tel titre, ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 mars 2024 par le présent jugement et eu égard au motif retenu au point 3, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. C une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 29 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. C une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Le MestricLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2403699_20240930
Données disponibles
- Texte intégral