TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403692_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B, représenté par Me Assadollahi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il est entré en France le 30 décembre 20022 muni d'un visa long séjour portant la mention " visiteur " validé le 5 janvier 2023 ; il réside en France avec son épouse dans un appartement dont ils sont propriétaires ; il a déposé le 8 novembre 2023 son dossier de demande de titre de séjour sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France " ANEF " ; au regard de l'expiration de son titre de séjour le 15 décembre 2023, il a contacté par quatre reprises, les 10, 17 janvier et 7 et 26 février, les services instructeurs de l'ANEF afin que lui soit délivrée une attestation de prolongation de l'instruction ; - la condition d'urgence est remplie puisque l'absence de délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction lui est préjudiciable, le rend expulsable à tout moment, et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure sollicitée est utile, puisqu'il ne peut agir en recours pour excès de pouvoir en l'absence de décision et que la défaillance de l'administration le prive de voie de droit permettant de faire valoir la régularité de sa situation en France. - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B a pu effectivement présenter sa dernière demande de titre de séjour le 8 novembre 2023 ainsi qu'il résulte du récépissé délivré à la même date par la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date effective de dépôt. Par suite, la demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour est dépourvue d'utilité et est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Me Assadollahi. Fait à Melun, le 5 avril 2024. La juge des référés, Signé : S.Ghaleh-Marzban La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2403692_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA