TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 4ème chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403686_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 novembre et 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Fennech, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité externe : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du même code ; Sur la légalité interne : - il dispose d'un titre de séjour dès lors que celui-ci n'a pas été retiré. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2025 : - le rapport de M. Cros ; - et les observations de Me Fennech pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 juin 1991, est entré régulièrement en France le 7 septembre 2022. Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " lui a été délivrée le 13 octobre 2022 pour une durée de trois ans, valable jusqu'au 12 octobre 2025. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 3. L'arrêté attaqué ne prononce pas le retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B. S'il énonce dans ses motifs qu'une procédure contradictoire de retrait a été engagée et que cette carte de séjour doit être retirée, il n'en tire aucune conséquence dans son dispositif. Eu égard aux effets du retrait de titre de séjour sur la situation de l'étranger, une telle décision ne peut pas être regardée comme implicite, ni son absence comme une simple erreur matérielle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le retrait résulterait d'un autre arrêté préfectoral. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que son titre de séjour ne lui a pas été retiré et que, disposant dès lors d'un tel titre, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ni, par conséquent, d'une interdiction de retour. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an, est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Riffard, premier conseiller, M. Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2403686_20250127
Données disponibles
- Texte intégral