TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403681_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Fennech, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et, d'autre part, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans à compter de l'exécution effective de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner le préfet du Var à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : -en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; -la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la suppression du délai de départ volontaire, fondée sur un " risque de fuite " ou à tout le moins sur " un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation ", est injustifiée dès lors que M. B possède l'intégralité de sa vie privée et familiale à Toulon dont sa compagne, Mme C, de nationalité française, ainsi que ses deux enfants nouveaux nés ; -en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : -la décision est signée par une autorité incompétente ; -la décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-1 à L. 614-4 et L. 614-16 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024 à 14 h 00 : - le rapport de M. Riffard ; - les observations de Me Fennech, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement ; -les observations de M. B ; -le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des observations des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 29 août 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2021, sans être en possession des documents et visa exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 3 novembre 2024, il a été interpellé par les services de police et par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Par un arrêté distinct daté du même jour, le préfet du Var l'a assigné à résidence dans le département du Var, sur la commune de Toulon et ses communes limitrophes pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande principalement au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/40/MCI du 19 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-301 du 29 octobre 2024, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer toutes décisions en matière de police des étrangers, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration relatif à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ( ) ". 4. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de ces dispositions, il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet du Var a visé notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en particulier le 1° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1 à L. 612-5 de ce code, qu'il a précisé les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B tels qu'ils ressortent des propres déclarations de l'étranger lors de son audition par les services de la police nationale et qui ne font pas obstacle, selon le préfet, à la mesure d'éloignement. En particulier, le préfet du Var a bien fait état de la situation de concubinage de M. B et de la naissance de ses deux enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une motivation insuffisante en droit et en fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2021 à l'âge de dix-huit ans, sans chercher à régulariser sa situation, et il ne conteste pas s'être soustrait à l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet du Var l'avait obligé à quitter sans délai le territoire français et lui avait fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En outre, le requérant n'établit pas la réalité d'une vie commune depuis fin 2021 au domicile de Mme C, de nationalité française. En effet, le bail de location d'un appartement de type T2 au 26 rue Magnaque à Toulon, versé à l'instance, a été souscrit à compter du 1er janvier 2024 au seul nom de Mme C, tandis que le changement de situation tenant à la présence de M. B au foyer a été déclaré par l'allocataire à la caisse d'allocations familiales du Var le 3 juin 2024 seulement. De plus, si Mme C a accouché le 11 août 2024 de jumelles que M. B a reconnu dans les services de la mairie de Toulon le 4 octobre 2024, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de la requête, les nourrissons étaient encore en pouponnière. Enfin, M. B ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française, qu'elle soit professionnelle, associative, humanitaire ou culturelle. Dans ces conditions, compte tenu du caractère très récent de la communauté de vie et de la naissance des enfants, le préfet du Var n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale en l'éloignant du territoire français. 7. En quatrième lieu, aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et sachant que la mesure d'éloignement prise à l'égard de M. B n'est pas assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). " et aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1o L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; () ; 4o L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5o L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; () ". 10. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Var a considéré qu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que, premièrement, il ne justifie pas une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, deuxièmement, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, la satisfaction des conditions prévues par le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, sur le terrain du risque de soustraction, par les 1° et 5° de l'article L. 612-3 du même code, suffisait à autoriser le préfet à ne pas accorder de délai de départ volontaire à l'étranger. Par suite, la circonstance surabondante que le requérant n'aurait pas, contrairement à ce qu'a également indiqué le préfet dans l'arrêté, explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2024 portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/40/MCI du 19 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-301 du 29 octobre 2024, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer toutes décisions en matière de police des étrangers, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. ()". 13. Il est constant, d'une part, que la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet du Var a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours a été prise sur le fondement de la décision du même jour par laquelle cette même autorité lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et, d'autre part, que M. B présente des garanties de représentation suffisantes pour justifier qu'une assignation à résidence soit prise le temps d'organiser son départ. Si le requérant soutient que cette mesure le prive de toute liberté d'aller et venir, les modalités d'exécution de celle-ci, en l'occurrence une interdiction de quitter son lieu de résidence entre 9 h 00 et 12 h 00 tous les jours de la semaine et une obligation de présentation tous les lundis et jeudis dans les locaux de la police aux frontières de Toulon, ne peuvent être regardées comme disproportionnées au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 4 de la décision attaquée mentionne que M. B peut solliciter auprès du préfet et sous réserve de produire un justificatif, une autorisation spécifique pour sortir du département du Var. Dans ces conditions, ni le périmètre de son assignation à résidence, ni, d'ailleurs, cette mesure d'assignation elle-même ou ses autres modalités ne peuvent être regardées comme ne revêtant pas un caractère adapté, nécessaire et proportionné ou comme ayant porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Var du 4 novembre 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 22 novembre 2024. Le magistrat désigné, La greffière, Signésigné D. RIFFARD L. APARICIO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2403681_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel