TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403679_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. D C, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de Saône-et-Loire portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; -méconnaît l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'est pas établi que le procédé de signature électronique est conforme aux règles du référentiel général de sécurité ; - est entaché d'erreur de droit dès lors que l'arrêté initial d'assignation à résidence expirait fin septembre 2024 ; - est entaché d'erreur d'appréciation quant aux modalités quotidiennes de pointage dès lors qu'il est hébergé au sein d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ; - les observations de Me Rothdiener, représentant le requérant, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant géorgien né le 8 mai 1977, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de Saône-et-Loire portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En vertu d'un arrêté du 26 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 30 septembre 2024, le préfet de la Saône-et-Loire a donné délégation à M. A B, chef de la section éloignement au bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions de renouvellement d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 212-3 du même code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Ce référentiel est fixé par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique qui renvoie notamment aux articles 26, 28 et 29 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. Aux termes de l'article 1er de ce décret : " La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ". 4. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que le procédé de signature électronique est conforme aux règles du référentiel général de sécurité, sans identifier la règle qui aurait été méconnue, le requérant n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". 6. Le requérant soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, cet arrêté ne constituant pas un renouvellement de l'assignation à résidence prise à son encontre le 13 août 2024 qui a été entièrement exécutée à la fin du mois de septembre 2024, mais une nouvelle assignation à résidence. Toutefois, aucune disposition législative ne prévoit que le renouvellement d'une assignation à résidence intervienne dès l'expiration de la décision initiale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Le requérant, qui fait valoir qu'il est suivi quotidiennement dans un appartement de coordination thérapeutique du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, ne justifie pas par la seule production d'une attestation d'hébergement de cette structure située au Creusot, que la prescription d'un pointage quotidien au commissariat de cette ville serait entachée d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Rothdiener. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, P. NicoletLe greffier, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2403679_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel