TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403679_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle la commission académique de Montpellier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 avril 2024 de la rectrice de l'académie de Montpellier refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour sa fille A pour l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui délivrer l'autorisation d'instruction en famille sollicitée. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire 2024-2025 fixée au 2 septembre 2024, de la proximité des vacances judiciaires et des conséquences délétères immédiates sur l'organisation de son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de motivation, la commission a fait fi des pièces utiles en refusant de reconnaître, sans en justifier, la réalité de la présence des instructeurs de sa fille A à ses côtés, lors de ses déplacements professionnels ; - aucun complément d'information ne lui a été demandé avant que la décision de refus ne soit prise, comme le prévoit l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juillet 2024, sous le numéro 2403678, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viallet, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, juge des référés ; - les observations de Mme C, qui précise notamment les conditions d'exercice de son activité professionnelle d'artiste photographe et souligne qu'elle a dû annuler ses déplacements programmés en septembre 2024 à Albi, Toulouse et La Rochelle ; - et les observations de M. D, représentant la rectrice de l'académie de Montpellier, qui maintient ses écritures et souligne qu'en l'espèce, l'itinérance de la famille n'est pas établie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience le 24 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a demandé l'autorisation d'instruire en famille pour sa fille A, née le 24 août 2019, au titre de l'année scolaire 2024-2025, au motif de l'itinérance de la famille. Par une décision du 4 avril 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2024 de la commission académique de Montpellier confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 4 avril 2024. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 26 juillet 2024. La juge des référés, ML. Viallet La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 juillet 2024. La greffière, I. Laffargue
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2403679_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel