TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403678_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 15 avril 2024, la préfète de l'Ardèche demande au tribunal d'annuler le permis de construire délivré tacitement le 26 septembre 2023 à M. B par le maire de Saint-Montan, pour la réalisation de travaux de rénovation et réaménagement d'une bâtisse ancienne pour un usage d'habitation.
Elle soutient que la bâtisse sur laquelle porte le projet litigieux constituant une ruine, ce projet doit être qualifié de construction nouvelle, et non de projet portant sur une construction existante ; alors qu'en zone AUa du plan local d'urbanisme de Saint-Montan, dans laquelle se situe le terrain d'assiette, seules sont autorisées les constructions nouvelles à usage d'habitation réalisées dans le cadre d'une seule opération d'aménagement d'ensemble compatible, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement, le projet en litige n'est pas réalisé dans le cadre d'une seule opération d'aménagement d'ensemble ; ainsi, le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Montan.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2024 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juillet 2023, M. B a déposé en mairie de Saint-Montan une demande de permis de construire pour la réalisation de travaux de rénovation et réaménagement d'une bâtisse ancienne pour un usage d'habitation. Le 6 octobre suivant, le maire a délivré au pétitionnaire un certificat d'autorisation tacite indiquant qu'il était titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 26 septembre 2023. Le recours gracieux formé par la préfète de l'Ardèche le 3 janvier 2024 auprès du maire de Saint-Montan ayant été rejeté par décision du 26 février 2024, la préfète demande au tribunal d'annuler cette autorisation d'urbanisme.
2. Aux termes de l'article AUa / AUb 2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de Saint-Montan : " Zone AUa / Sont autorisés / - les constructions à usage d'habitation et leurs annexes / () Sous réserve : / - que les constructions soient réalisées dans le cadre d'une seule opération d'aménagement d'ensemble, compatible, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement. / () Zones AUa () : sont également autorisées hors conditions définies aux alinéas ci-dessus : / - l'aménagement et l'extension des constructions existantes (). "
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies de la bâtisse objet des travaux, que celle-ci a perdu la totalité de sa toiture et se compose de murs dans un état de délabrement avancé, certains d'entre eux ayant même entièrement disparu. Compte tenu de l'état de ruine du bien objet des travaux en litige, le projet autorisé par le permis de construire attaqué ne peut s'analyser comme portant sur une construction existante, mais doit être regardé comme ayant pour objet la réalisation d'une construction nouvelle. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette construction nouvelle s'inscrirait dans le cadre d'une seule opération d'aménagement d'ensemble. Par suite, en délivrant l'autorisation d'urbanisme en litige, le maire de Saint-Montan a méconnu les dispositions précitées de l'article AUa / AUb 2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune.
4. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Ardèche est fondée à demander l'annulation de l'autorisation d'urbanisme tacitement accordée le 26 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire délivré tacitement le 26 septembre 2023 à M. B par le maire de Saint-Montan, en vue de travaux de rénovation et réaménagement d'une bâtisse ancienne pour un usage d'habitation, est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l'Ardèche, à la commune de Saint-Montan et à M. A B.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2403678_20250130
Données disponibles
- Texte intégral