TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 8ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403678_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 mars 2024 par lesquelles la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il justifie de plus de dix ans de présence sur le territoire français et que, en conséquence, la préfète aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les mêmes stipulations ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 13 octobre 1973, entré en France le 13 mars 2008 selon ses déclarations, a sollicité, le 17 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 25 mars 2024, la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour contester le caractère habituel de la résidence en France de M. B depuis plus de dix années, la préfète de l'Essonne a estimé que l'intéressé ne produisait pas de pièces suffisamment probantes au titre des années 2018, 2021 et 2022. Toutefois, M. B produit, au titre de 2018, un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du 16 janvier, une facture du mois de janvier et un courrier du 13 février de son fournisseur d'énergie, des ordonnances médicales des 4 février, 5 mars, 10 mai, 19 juin, 30 juillet, 30 août, 11 octobre, 4 novembre et 27 décembre, des avis d'échéance et des quittances de loyer établis les 17 janvier, 15 février, 18 mars et 15 avril au titre des mois de janvier à mai, des relevés de compte bancaire des mois de janvier et d'octobre à décembre faisant état notamment de retraits d'espèces, un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018 valant avis d'impôt sur les revenus de 2017, deux cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat faisant état de droits du 18 mars 2016 jusqu'au 17 mars 2019 puis jusqu'au 17 mars 2020, au titre de 2021, une facture d'achat d'un téléviseur du 2 janvier, un courrier du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles et une attestation de dépôt de demande d'aide juridictionnelle du 8 janvier et une décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 29 janvier, des courriers et attestation de paiement de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne des 12 janvier, 19 janvier et 18 avril, des factures de pharmacie des 13 janvier, 15 janvier et 19 février, des ordonnances médicales des 15 février, 10 juin, 21 juin, 29 juin, 17 juillet, 3 août, 11 septembre, 1er octobre, 9 novembre, 3 décembre, 9 décembre et 16 décembre, des comptes rendus d'analyses médicales et fiche de résultat de test virologique des 25 juin, 5 août et 21 octobre, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat faisant état de droits du 18 mars 2021 jusqu'au 17 mars 2022, une attestation d'hébergement du 10 mai et un avis d'impôt sur le revenu de 2020 établi le 22 juillet 2021, au titre de 2022, des ordonnances médiales des 15 janvier, 5 juin, 26 juin, 24 juillet, 4 septembre, 2 octobre, 31 octobre et 4 décembre, des comptes rendus d'analyses médicales des 19 janvier et 22 juin, un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne d'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat du 5 avril 2022 et un avis d'impôt sur les revenus de 2021 établi le 22 juillet. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme établissant de façon suffisamment probante qu'il résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Par suite, la préfète de l'Essonne était tenue, en application des dispositions, citées au point 2, du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre la demande de titre de séjour de M. B pour avis à la commission du titre de séjour. En s'abstenant de le faire, la préfète de l'Essonne a privé M. B d'une garantie et entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un vice de procédure. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles la préfète de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour. Elle implique, en revanche, le réexamen de la situation de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 25 mars 2024 par lesquelles la préfète de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. B après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, signé S. BélotLa présidente, signé F. Cayla La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2403678_20241121
Données disponibles
- Texte intégral