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TA54 · Chambre 2 — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403674_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de lui en accorder le bénéfice au titre de l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai, en toute hypothèse, de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ; - la décision litigieuse méconnaît l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née 10 juin 1956, déclare être entrée sur le territoire français le 9 décembre 2017 sous couvert d'un passeport muni d'un visa touristique. Le 24 janvier 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été refusée par une décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 juillet 2018. Le recours contentieux dirigé contre cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juillet 2019, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 31 août 2020. Mme A déclare avoir présenté une première demande le 5 juillet 2022, restée sans réponse, puis une nouvelle demande le 21 février 2024 auprès des services de Meurthe-et-Moselle. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette dernière demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". 3. En l'espèce, Mme A soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est prise en charge financièrement par sa fille de nationalité française. Il est toutefois constant que l'intéressée ne dispose pas d'un visa de long séjour et ne remplit donc pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et plus particulièrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A que cette dernière ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que sa demande ait été examinée d'office par la préfète de Meurthe-et-Moselle au regard de ces dispositions. Ainsi, elle ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces articles à l'encontre de la décision contestée. Ce moyen doit ainsi être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence d'une de ses filles, de nationalité française, de son mariage avec un ressortissant français, décédé, mais dont la sépulture se trouve sur le territoire, et des liens qu'elle a tissés en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que malgré une durée de présence en France de sept années à la date de la décision contestée, l'intéressée s'est maintenue après l'expiration de son visa de court séjour et en dépit d'une première décision ayant refusé son admission au séjour, intervenue le 12 juillet 2018. Si la fille et les petits-enfants de la requérante, de nationalité française, se trouvent sur le territoire, il n'est pas démontré que leur présence aux côtés de Mme A lui soit indispensable, alors que sa fille est arrivée seule en France et y a formé sa propre cellule familiale. Enfin, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches en Côte d'Ivoire, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas démontré que la requérante serait dans l'impossibilité de solliciter dans son pays d'origine la délivrance d'un visa de court séjour " famille de français " pour revenir en France visiter les membres de sa famille et la sépulture de son défunt mari, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 8. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de Mme A, telle qu'exposée au point 6, ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Bach-Wassermann. Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, Mme Sousa Pereira, première conseillère, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. La rapporteure, C. Sousa Pereira Le président, J. -F. Goujon-Ficher Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2403674_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel