TA21JU REFERE ETRANGERS 15 JOURSJU REFERE ETRANGERS 15 JOURSSatisfaction Totale
TA21 · JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403673_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 12 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois d'octobre 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à verser à Me Rothdiener, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de l'information, prescrite pas les dispositions de l'article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative aux modalités de refus des conditions matérielles d'accueil, et notamment du risque de refus au motif que le délai de quatre-vingt-dix jours était expiré, la privant de faire valoir un motif légitime pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de droit et de qualification juridique, dès lors qu'entrée régulièrement en France, le délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas, qu'elle justifie d'un motif légitime, qui a été reconnu par la préfecture qui n'instruit pas sa demande d'asile en procédure accélérée, en raison de la situation de guerre qui prévaut dans la zone du sud du Liban dont elle est originaire et qui a provoqué la fuite de sa famille, et elle justifie de sa vulnérabilité en raison de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ; - les observations de Me Rothdiener, représentant la requérante, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante libanaise née le 20 juillet 1999, demande l'annulation de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. (). ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (). ". 3. En l'espèce, la requérante, qui est entrée régulièrement en France en septembre 2023 pour y poursuivre ses études en master 2 d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé au sein de l'Université de Bourgogne, a déposé une demande d'asile le 22 octobre 2024 après l'obtention de son diplôme. La directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile sans motif légitime dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. L'intéressée, originaire du village de El Ghazieh, situé au sud du Liban, et dont le vol pour Beyrouth le 27 septembre 2024 a été annulé par la compagnie aérienne en raison des risques liés à la guerre, est cependant fondée à se prévaloir de la brusque dégradation du conflit armé et des très importantes destructions résultant des bombardements effectués notamment dans cette zone à la fin du mois de septembre 2024, sans que l'Office français de l'immigration et de l'intégration puisse opposer le fait que des violences " auparavant de basse intensité " sévissaient dans le pays entre les belligérants. La requérante, qui se prévaut ainsi d'un motif légitime justifiant qu'elle n'ait pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France en septembre 2023, est par suite fondée à demander l'annulation de la décision contestée. 4. L'exécution du présent jugement d'annulation implique seulement, eu égard à son motif, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède à un nouvel examen de la situation de la requérante dans un délai d'un mois suivant sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros, à verser au conseil de la requérante, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 octobre 2024, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 000 euros à Me Rothdiener au titre des frais de l'instance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Rothdiener. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, P. NicoletLa greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2403673_20241119
Données disponibles
- Texte intégral