TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403673_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril et le 9 août 2024, Mme A B, représentée par Me Guidot-Iorio, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 janvier 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B, outre qu'elle sollicite la production de son entier dossier, soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées du vice d'incompétence de leur signataire ; Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense garanti par l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations avant l'édiction de la décision ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en plus d'une erreur de fait et de droit ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des quatre conditions cumulatives prévues par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 8 mars 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Guidot-Iorio pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité nigériane, née le 17 mai 1979, qui déclare être entrée en France le 18 novembre 2018, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 27 novembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée 31 mai 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 30 décembre 2019. Le 24 janvier 2020, elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire consécutivement au rejet de sa demande d'asile. Le 11 juillet 2023, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Après un avis défavorable émis le 30 octobre 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté en date du 26 janvier 2024, a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la production de l'entier dossier : 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit les pièces relatives à la situation administrative et médicale de Mme B dont ses services sont en possession. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances en l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de Mme B détenu par l'administration. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et produit en défense, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. C D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne les décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à Mme B, et en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant sa situation médicale, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lien avec sa situation familiale. Il indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressée, en précisant notamment qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision l'ensemble des éléments caractérisant la situation médicale et familiale de l'intéressée, l'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de cette charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, comme en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans cette hypothèse, que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 8. Dans ces conditions, le moyen invoqué par la requérante tiré du droit d'être entendu, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ". 10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 11. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a été victime d'un anévrisme cérébral pour lequel elle a bénéficié d'un traitement par embolisation de l'artère en cause au mois d'avril 2022, est régulièrement suivie depuis par des moyens d'imagerie médicale de type imagerie par résonnance magnétique (IMR) et artériographie, ainsi que par la prise d'un traitement médicamenteux. Pour justifier de ce que le défaut de prise en charge médicale effective devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante fait valoir que son état de santé appelle une surveillance régulière. Toutefois, les éléments médicaux qu'elle verse au dossier, incluant deux certificats médicaux datés des 26 avril et 9 décembre 2023 et une ordonnance de de prescription médicamenteuse, n'établissent pas qu'un défaut de prise en charge médicale au Nigéria devait effectivement entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la requérante, qui ne remet pas sérieusement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII du 30 octobre 2023, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 14. Pour justifier de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, la requérante se borne à faire valoir son état de santé précédemment évoqué. Cette seule circonstance n'est toutefois pas de nature à justifier une telle atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, Mme B ne conteste pas conserver au Nigéria la présence de ses trois enfants, dont deux sont mineurs, de ses parents ainsi que trois frères et sœurs. Dans ces conditions, la requérante n'est fondée à soutenir, ni que la l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, pas plus qu'il serait entaché à cet égard d'une quelconque erreur de fait ou de droit. 15. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-8 dudit code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 17. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, qu'il ne comporte aucune motivation spécifique, quant à cette interdiction de retour, au regard des exigences des dispositions précitées au point 16. 19. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 janvier 2024 en tant qu'il fixe une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 21. Le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance à Mme B d'un titre de séjour, mais seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de l'intéressée dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour ci-dessus annulée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d'information Schengen, sans qu'il y ait lieu d'assortir dans les circonstances de l'espèce cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 janvier 2024 est annulé en tant seulement qu'il fixe une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Guidot-Iorio. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 26 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2403673_20240926
Données disponibles
- Texte intégral