TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2403671_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme E A B, représentée par Me Mervé Erol, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", abrogeant et remplaçant la prolongation de séjour en sa possession, et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu délégation pour ce faire, ni que cette délégation aurait été régulièrement publiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de la demande de renouvellement de sa carte de séjour est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle est inscrite en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) en management, qu'elle a de bons résultats et que son travail et son sérieux sont appréciés ;
- elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée pour prononcer cette obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de relations affectives et pédagogiques sérieuses et stables en France ;
- elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 13 juin 2000 à Bogota (Colombie) et de nationalité colombienne, est entrée sur le territoire français le 3 septembre 2018 munie d'un passeport revêtu du visa long séjour, portant la mention " étudiant ", valant titre de séjour et valable du 31 août 2018 au 31 mai 2019, émis par les autorités consulaires compétentes. Par la suite, elle a obtenu une carte de séjour temporaire d'un an, valable du 1er septembre 2019 au 30 août 2020, puis une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention " étudiant ", valable du 31 août 2020 au 30 octobre 2023. A la date d'expiration de cette dernière carte de séjour, Mme A B a demandé son renouvellement. Par arrêté du 21 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme A B conteste cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur la légalité externe de l'arrêté du 21 mai 2024 :
2. D'une part, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, disponible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C D, directrice de la migration et de l'intégration, en matière de police des étrangers, notamment pour signer les refus d'admission au séjour des étrangers, les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. En l'espèce, l'arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'à la faculté que détient le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressée pour régulariser sa situation. Les motifs de cet arrêté résument la situation de Mme A B et précisent les éléments qui fondent les décisions prises. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
Sur la légalité interne de l'arrêté du 21 mai 2024 :
En ce qui concerne la légalité du refus de renouvellement du droit au séjour :
5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'étudiant' d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme A B est présente en France depuis 2018, elle était, à la date de l'arrêté contesté, uniquement en mesure de faire valoir un seul diplôme universitaire français, obtenu le 30 janvier 2019 à l'université d'Aix-Marseille, en " Langue et culture françaises - Niveau B1+ ". S'agissant de l'année scolaire 2023/2024, Mme A B produit un contrat d'apprentissage conclu le 26 octobre 2023 avec une entreprise de restauration rapide dans le cadre d'une formation en alternance avec la Compagnie de la formation, située à Labège (Haute-Garonne) et gestionnaire de l'ESICAD, pour l'obtention d'un BTS en " Management commercial opérationnel ", ainsi que des résultats scolaires corrects et des appréciations positives de la part de ses supérieurs et collègues. Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que la requérante a échoué au cours des années 2020, 2021 et 2022 à trois reprises consécutives en première année de licence de psychologie, en première année de licence " Humanités ", parcours lettres classiques, et en première année de licence de " Physique, chimie, sciences de l'ingénieur ". De plus, Mme A B ne fait état d'aucune inscription scolaire ou universitaire au titre de l'année 2022/2023. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu considérer que l'intéressée ne justifiait pas, au terme de plus de cinq années de présence en France à la date de l'arrêté attaqué, du caractère réel et sérieux de ses études compte tenu de son absence de succès ou de progression significative et de ses multiples réorientations qui ne s'inscrivent pas dans un projet professionnel précis.
7. Par ailleurs, Mme A B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle sollicite un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement d'un titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 612-12 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. "
9. En premier lieu, l'illégalité du refus de renouveler la carte de séjour de Mme A B n'étant pas établie, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée pour faire application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit à ce titre.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
12. En l'espèce, Mme A B, qui est entrée en France à l'âge de dix-huit ans, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas détenir des liens anciens, intenses et stables en France, ni être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Elle ne fait état d'aucune circonstances humanitaires particulières. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet est susceptible de méconnaître son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, Mme A B n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office serait entachée d'erreur d'appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention précitée.
13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2024, ainsi que celles présentées à fin d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2403671_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel