TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 6ème Chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403671_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril et le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2024 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut d'examen dès lors que le préfet a instruit sa demande comme une première demande d'admission exceptionnelle au séjour alors qu'il a sollicité son renouvellement au séjour avec changement de statut, de travailleur saisonnier à salarié ; il est ainsi entaché d'une erreur de fait et de droit dès lors qu'à la date de présentation de sa demande, il bénéficiait d'un titre de séjour en cours de validité portant la mention travailleur saisonnier, qui devait l'exonérer de présentation d'un visa de long séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Gonand pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine, né le 10 octobre 1992, entré en France le 19 août 2013 muni d'un visa portant la mention " travailleur saisonnier ", a bénéficié d'un titre de séjour portant la même mention, valable du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2022. Par un courrier daté du 22 septembre 2022, reçu le 26 septembre suivant et dont la date de présentation retenue par l'administration est le 20 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 12 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Toutefois, aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " doit notamment fournir un visa de long séjour ou à défaut un titre de séjour en cours de validité. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces stipulations et dispositions qu'un ressortissant marocain doit disposer d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ou à défaut, une autorisation de travail et d'un visa long séjour, ou à défaut d'un titre de séjour en cours de validité pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de demande de titre de séjour adressé à l'administration du 22 septembre 2022, reçu le 26 septembre 2022, que le requérant a sollicité le renouvellement de son séjour tendant au changement de statut de " travailleur saisonnier " à celui de " salarié ". Pour rejeter sa demande, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir instruit sa demande comme une demande d'admission exceptionnelle au séjour, s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait, ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société nouvelle Vaglio, pour lequel il a obtenu une autorisation de travail du ministre de l'intérieur le 12 mai 2022. D'autre part, s'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour à la date de la décision attaquée, il est constant que le requérant détenait, lorsqu'il a déposé sa demande auprès de l'administration, d'un titre de séjour en qualité de " travailleur saisonnier ", ce qui l'exonérait de justifier d'un visa de long séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " salarié ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône cette délivrance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En outre, il y a également lieu d'enjoindre sans délai au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour ci-dessus annulée. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gonand. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2403671_20240926
Données disponibles
- Texte intégral