TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403666_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. C E A, représenté par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 janvier 2024, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie être régulièrement inscrit au sein d'un cursus universitaire pour le compte de l'année 2023-2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de M. B pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. C E A, de nationalité égyptienne, né le 24 juin 2001, est entré en France le 27 août 2020 muni d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 17 août 2020 au 17 août 2021. Le 20 septembre 2023, il a sollicité sa régularisation au séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté en date du 31 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " () La première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 27 août 2020 muni d'un visa de long séjour, valant premier titre de séjour en qualité d'étudiant à compter du 17 août 2020, dont il a sollicité le renouvellement la veille de son expiration, le 16 août 2021. N'ayant pas complété sa demande avant la date limite fixé au terme de la prolongation d'instruction, le 17 novembre 2021, sa demande de renouvellement a été clôturée. En sollicitant le 20 septembre 2023 sa régularisation au séjour en qualité d'étudiant, M. A doit être regardé comme ayant présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. 4. D'autre part, par l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui indique que l'intéressé a été admis en licence chimie/SVT au titre de l'année 2022/2023, s'est basé sur le motif tiré de l'absence de présentation d'une justification d'inscription au titre de l'année universitaire 2023-2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A produit une attestation de scolarité au sein de l'université Aix-Marseille pour le compte de l'année universitaire 2023-2024 en première année commune Portail Louis Pasteur D la vie - Sciences sanitaires et sociales. La circonstance que cette attestation soit datée du 6 février 2024, postérieurement à la date de l'arrêté attaquée pris le 31 janvier 2024, n'a pas d'incidence dès lors qu'elle se rapporte à un état de fait existant antérieurement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 janvier 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement le réexamen de la demande du requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte financière. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me B de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me B, avocat, la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me B. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2403666_20240926
Données disponibles
- Texte intégral