TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403664_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril et le 13 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 décembre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 8 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, de nationalité sénégalaise, né le 4 novembre 1966, est entré en France le 19 août 2019 muni d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour portant la mention " visiteur " valable du 5 août 2018 au 5 mars 2020. Il a ensuite bénéficié de deux cartes de séjour temporaire en qualité de visiteur dont la dernière a expiré le 1er avril 2022. Le 10 février 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur " en celui d'" entrepreneur ou profession libérale " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 21 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". 4. Pour démontrer qu'il entre dans les critères fixés par ces dispositions, M. A indique qu'il exerce, en qualité d'auto-entrepreneur, une activité de commercialisation de produits artisanaux africains. Toutefois, en se bornant à ne produire que le dossier de présentation et le prévisionnel des exercices 2022 à 2024, M. A ne justifie pas de la création effective de l'activité. Par ailleurs, le requérant ne démontre par aucune autre pièce qu'il exerce une activité non salariée, économiquement viable, dont il tire des moyens d'existence suffisants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Pour justifier de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, le requérant se borne à faire valoir sa situation professionnelle précédemment évoquée et produit, au titre de son insertion sociale, un certificat d'études politiques du 29 septembre 2021, une attestation de participation bénévole à la création d'une instance représentative de culte ainsi qu'une attestation de participation au sein d'une association. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer une intégration socio-professionnelle particulière. Par ailleurs, la seule présence de sa fille majeure, scolarisée en première année d'études supérieures, ne permet pas de caractériser une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 décembre 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Dmoteng Kouam. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 26 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2403664_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel