TA67Juge unique (5)Juge unique (5)Désistement
TA67 · Juge unique (5) — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2403661_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2024, M. B A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de prendre toute mesure tendant à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations avant l'adoption de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 5 juin 2024, et un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a procédé au retrait de l'arrêté du 24 mai 2024 par un arrêté du 31 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, M. A se désiste des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de l'article
L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1987, est entré en France, selon ses déclarations le 2 septembre 2018. Le 24 mai 2024, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de police et a été placé en retenue administrative le même jour pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 24 avril 2024 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le désistement partiel :
2. Par un acte, enregistré le 12 juin 2024, M. A se désiste des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zekri et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024.
Le magistrat désigné,
C. CARRIER Le greffier,
C. BOHN
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2403661_20240828
Données disponibles
- Texte intégral