TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2403660_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. C, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a expulsé du territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est mal motivé en droit ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission d'expulsion ne s'est pas prononcée sur la menace à l'ordre public qu'il représenterait ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation sur ce point.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ".
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, a été condamné par le tribunal de grande instance de Grasse le 17 novembre 2011 à une amende de 1 000 euros pour des faits d'escroquerie et tentative d'escroquerie commis la même année et le 6 mai 2021 à deux ans d'emprisonnement pour des faits de faux, escroquerie et complicité d'escroquerie commis entre les années 2011 et 2015. Il a également fait l'objet de deux ordonnances pénales le 15 mai 2019 et le 9 janvier 2023 le condamnant respectivement à 400 euros d'amende pour usage de stupéfiants et à 90 jours-amendes avec obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et confiscation du véhicule pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, sans permis et en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Si le préfet fait valoir, en sus, qu'un renseignement administratif de la brigade de gendarmerie de Barcelonnette du 9 juillet 2023 mentionne que M. B est défavorablement connu pour des faits de violence sur conjoint en 2019 et 2020, des menaces de mort réitérées en 2018 et 2021, des faits d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public en 2022, il n'établit pas la réalité de ces faits. Dans ces conditions, au regard de l'ancienneté des faits pour lesquels M. B a été condamné, et en l'absence d'autres éléments apportés par l'administration qui se borne à alléguer que M. B ne n'est pas correctement intégré dans la société française, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne caractérise pas l'existence d'une menace grave pour l'ordre public à la date de sa décision. Par suite cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui ne se prononce pas sur le droit au séjour de M. B, n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 février 2024 lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a expulsé du territoire français M. B est annulée.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2403660_20250224
Données disponibles
- Texte intégral