TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403643_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Ayadi, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en sa qualité de représentante légale de Noham Bouhlel, née le 12 décembre 2013 :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, a procédé à l'affectation de Noham Bouhlel au collège Raoul Duffy en classe de 6ème pour l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes de procéder à l'affectation de Noham Bouhlel dans le collège relevant de son domicile soit le collège " l'Archet " pour l'année scolaire 2024-2025.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de cette décision, dès lors que sa fille ne pourra pas s'inscrire avec ses camarades de classe ce qui lui provoquera un choc social et émotionnel, qu'au regard des contraintes de délais, aucune inscription n'a pu être faite pour sauvegarder les droits de l'élève ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, l'administration ayant fait une mauvaise application de l'article D. 211-11 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-la condition d'urgence n'est pas remplie ;
-aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le numéro 2403637 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 juillet 2024 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sorin,
- les observations de Me Caldonazzo substituant Me Ayadi, représentant Mme B, qui reprend ses moyens et ses conclusions.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, a procédé à l'affectation de Noham Bouhlel au collège Raoul Duffy en classe de 6ème pour l'année scolaire 2024-2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence, Mme B soutient que sa fille ne pourra être avec ses camarades de classe pour l'année scolaire 2024/2025. Toutefois, ainsi que l'indique la rectrice en défense, la requérante ne justifie pas que les camarades de classe de sa fille seront affectés dans un collège différent. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément allégué par la requérante et dès lors que la fille de la requérante bénéficie d'une affectation dans un collège lui permettant de poursuivre sa scolarité, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée à l'académie de Nice
Fait à Nice, le 24 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2403643_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA