TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403642_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, M. B C A, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à lui-même. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2001, indique résider sur le territoire français depuis 2021. conformément à la procédure en vigueur, il a souhaité déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade via la plateforme de l'Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF). Il a obtenu une attestation de dépôt de sa demande le 20 décembre 2023. Néanmoins, le 2 janvier 2024, sa demande a été clôturée au motif qu'il avait déjà une demande de titre de séjour en cours d'instruction. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade déposée par M. A a été clôturée au motif qu'il avait déjà une demande de titre de séjour en cours d'instruction. Le préfet des Yvelines oppose en effet que l'intéressé avait déjà déposé une demande d'asile en cours d'instruction et qu'il était tardif à déposer une demande concomitante de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Si M. A conteste le motif ainsi opposé par le préfet des Yvelines, la mesure sollicitée ferait obstacle à cette décision administrative portant clôture de sa demande, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête est de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le.24 juin 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2403642_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA