TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HDésistement
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2403641_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Akel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2023-66-1393 du 31 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d'un an sur le territoire français est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il expose que, par un arrêté du 13 novembre 2023, il a abrogé l'arrêté du 31 octobre 2023 contesté.
Par un acte, enregistré le 1er août 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par une décision du 25 juin 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Couégnat dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Couégnat, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à l'encontre de Mme A, ressortissante ivoirienne née le 10 novembre 1998, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Par un acte enregistré le 1er août 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Akel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.
La magistrate désignée,
M. Couégnat
La greffière
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 août 2024
La greffière,
C. TouzetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2403641_20240807
Données disponibles
- Texte intégral