TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403628_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 mars, 4 et 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Samba, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il séjourne en France depuis plus de dix ans ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le renouvellement de son titre de séjour n'était pas subordonné à la production d'une autorisation de travail ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme sa décision et produit les pièces du dossier de M. A. Par ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - et les observations de Me Orum, substituant Me Samba, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 20 novembre 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, dont le préfet ne conteste pas la présence continue sur le territoire français depuis 2009, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à compter du 30 septembre 2016. Il est par ailleurs constant que cette carte a été par la suite renouvelée et que M. A a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 mai 2019 au 19 mai 2023. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant travaille dans le secteur du bâtiment de manière ininterrompue depuis le mois de novembre 2016, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en litige. En outre, le requérant justifie qu'à cette dernière date, il travaillait pour la société STP Montage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé portant sur un emploi de monteur de sprinkleur à temps complet, conclu le 15 septembre 2023. Pour justifier de la réalité de son activité professionnelle durant toutes ces années, le requérant verse à l'instance plus de soixante-dix bulletins de salaire, ses avis d'imposition comportant des montant cohérents avec ceux figurant sur ces bulletins de salaire, ainsi que cinq cartes professionnelles du BTP qui lui ont été délivrées entre 2018 et 2023. Par ailleurs, le requérant soutient qu'il dispose d'attaches familiales en France dès lors que plusieurs membres de sa fratrie y séjournent régulièrement. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée de la présence en France de l'intéressé et de sa particulière intégration professionnelle, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 3. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à la délivrance de cette carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 février 2024 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403628
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403628_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2403628_20241112